Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.397

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-43.397

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société SAEM Quartier des coteaux, dont le siège social est Centre municipal, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société SAEM Quartier des coteaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a attrait son employeur, la société du Quartier des coteaux, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d'heures de permanence et de repos compensateur;

qu'il a saisi la cour d'appel d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 1995) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en rappel de salaire et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une amende civile pour appel abusif, alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation;

que tel était le cas en l'espèce de la demande en paiement d'un rappel de salaires présentée en 1993 et reprise en 1994, sans qu'il importât que le contrat de travail fût rompu depuis 1981;

que, par suite, la citation introductive de l'instance prud'homale initiale, la tentative de conciliation, ainsi que les actes de procédure, jugements et arrêts postérieurs avaient produit effet interruptif de la prescription quinquennale ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, R. 516-2 et R. 516-8 du Code du travail, 2242 et suivants du Code civil, ainsi que la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 étendue et modifiée ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la demande formée devant le conseil de prud'hommes et la demande présentée en cause d'appel ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a exactement décidé que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande initiale ne s'étendait pas à la seconde demande qui différait de la première par son objet;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372308cd580146774048dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd580146774048dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.