Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.351
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2000
- Numéro d'affaire
- 98-42.351
Résumé
Des salariés qui, ayant saisi le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, se sont désistés devant celui-ci de leurs demandes en paiement de rémunérations et d'indemnités diverses, pour les porter devant le bureau de conciliation de la juridiction, afin de se conformer aux règles de la procédure prévues par l'article R. 516-8 du Code du travail, ne contreviennent pas aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail. Viole par conséquent l'article R. 516-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare ces salariés irrecevables en leurs demandes, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prud'homale.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.351 et 98-42.352 ; Attendu que MM. Z... et X... sont entrés au service de l'Ecole française de vente, en qualité de formateurs, à compter respectivement du 17 octobre 1991 et du 1er janvier 1992, en vertu de conventions à durée déterminée successives, venues à expiration le 3 octobre 1994 et qui n'ont pas été renouvelées par l'employeur ; qu'avant la rupture de leurs contrats de travail, MM. X... et Z... avaient saisi le bureau de jugement de la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification, de jours dits " mobiles ", d'un rappel de congés payés et d'une indemnité prévue par l'article 10 de la convention collective des organismes de formation ; qu'ils se sont désistés de ces trois dernières demandes, puis ont à nouveau sa…