Code du travail

Article R. 516-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-8

37 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.871

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir, que devant le conseil de prud'hommes, il n'avait pas fait l'objet d'une demande ayant pour objet la contestation du licenciement, la demande était dirigée contre la société ISF, que la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.922

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre de majorations par jours fériés et travail de nuit, de primes de casse-croûte et de rappel de primes d'ancienneté que pour la période de février 1981 à octobre 1983, alors, selon le moyen, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription, les articles L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail et 2244 et 2277 du Code civil ont été violés ; Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié n'ayant pas critiqué le jugement du conseil de prud'hommes qui avait limité à la période de février 1981 à octobre 1983 les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de primes, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-44.324

Cour de cassation

Aux termes de l'article 598, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'un recours en révision est tardif lorsque la demande a été déposée avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile mais que la convocation n'a été adressée à la partie adverse qu'après l'expiration de ce délai. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-18 et R. 516-12 du Code du travail que le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation, et que, sauf dispositions contraires, c'est la convocation qui vaut citation.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.942

Cour de cassation

l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le versement d'une prime exceptionnelle ne peut valoir paiement d'heures de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir fixé le montant des intérêts de droit à compter de la citation, alors, selon le moyen, que l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-42.020

Cour de cassation

; que, par son précédent arrêt, rendu dans la même instance, le 10 octobre 1985, la cour d'appel avait déclaré recevable la demande de rappel de salaires, la saisine du conseil de prud'hommes du 20 avril 1979 ayant interrompu la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-1, R. 516-2 et R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.531

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté qu'un salarié, demandeur en paiement de diverses indemnités de rupture de contrat de travail, avait retiré sa demande devant le bureau de jugement puis par lettre adressée au secrétariat de cette juridiction, requis une nouvelle convocation devant le même bureau, ont estimé par une appréciation souveraine qu'il y avait eu simple remise de l'affaire ne mettant pas obstacle à la poursuite de l'instance en cours et que s'agissant d'une instance unique ayant donné lieu à l'origine à une tentative de conciliation infructueuse et s'étant poursuivie après une première comparution devant le bureau de jugement, il n'y avait pas lieu à nouveau préliminaire de conciliation.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-41.142

Cour de cassation

En relevant que l'employeur a procédé au remplacement définitif d'une salariée malade avant même l'entretien préalable à son licenciement qui l'aurait renseigné sur son état de santé, le Conseil de prud"hommes n'a pas constaté la nécessité du remplacement définitif, permettant le licenciement, en vertu de l'article 22 de l'avenant n. 1 à la convention collective nationale des industries chimiques, mais seulement de son remplacement temporaire et a justifié sa décision retenant à l'encontre de l'employeur une légèreté blâmable.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.428

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, qu'un salarié entré au service d'une société est passé au service d'une autre et que la plus grande confusion n'a cessé d'exister jusqu'à son licenciement, d'autre part, que celui-ci a été prononcé par le directeur administratif commun aux deux entreprises au nom de la première, les juges du fond ont pu décider que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi avec cette société jusqu'au congédiement.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 74-13.139

Cour de cassation

Même si en matière de contrat de travail la procédure prud'homale doit être suivie, lorsque l'instance a été formée et suivie devant le tribunal d'instance, selon les règles de droit commun, l'employeur qui ne s'est pas prévalu devant les juges du fond d'une irrégularité de procédure avant de défendre au fond, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation.

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