§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-42.816

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1988
Numéro d'affaire
87-42.816

Résumé

N'a pas été appelé devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, en violation de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, le défendeur convoqué par des lettres ne mentionnant ni le lieu, ni le jour, ni l'heure de l'audience à laquelle l'affaire devait être examinée.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-8, R. 516-11 et R. 516-32 du Code du travail et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la convocation du défendeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes doit indiquer les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée ; qu'aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée " ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, réputée contradictoire à l'égard de Mme X... et qui ordonne à cette dernière de payer à Mlle Y... une certaine somme à titre de provision sur congés payés, indemnité de licenciement et rappel de salaire, énonce que les convocations régulières ont été adressées aux parties en application des articles R. 516-10 et R. 516-1…