Code du travail

Article R. 516-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-11

35 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953

Cour de cassation

assurés par Monsieur X...n'ont souffert d'aucune lacune, ni insuffisance, qu'en l'espèce en s'appuyant sur les qualités et les compétences du Demandeur reconnues par les Directions des tous les services où Monsieur X...a exercé, Que cependant, même si la décision d'avancement et de promotion relève de l'autorité de la Direction, En application de l'article R 516-11 et R 511-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'homme demeure compétent pour régler tout litige en matière de droit privé, qu'en l'espèce, la Convention Collective des personnels des Organismes Sociaux prévoyant la seule Autorité de La Direction en matière de reclassement, ne peut cependant lui conférer la dispense et le droit de ne pas être soumise a la Juridiction Prud'homale pour l'appréciation et le jugement découlant de l'exécution du…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.684

Cour de cassation

26 février 2001 à la société Foyer conseil immobilier ; que le 16 juillet 2001 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en paiement de divers rappels depuis 1995, y faisant convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière ; Sur le premier moyen : Vu les articles 55 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-8 et R. 516-11 du Code du travail, L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes depuis 1995 la cour d'appel a notamment énoncé que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail n'avait pas été interrompue par la première saisine de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-47.454

Cour de cassation

du temps de travail ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.496

Cour de cassation

; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le conseil de prud'hommes, en n'avisant pas le conseil de la société France prévention privée, a donc considéré que la demande de M. Y... était nouvelle à l'encontre de cette dernière et n'a, en conséquence pas respecté l'obligation de convoquer les parties devant le bureau de conciliation prévue à l'article R. 516-11 du Code du travail ; 3 / en décomptant les heures supplémentaires du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.295

Cour de cassation

a été engagé le 11 août 1986 par la société Jacques et Cie, terrassement parcs et jardins constructions piscines ; que, le 28 novembre 1994, il a été victime d'un accident du travail ; qu'étant encore en arrêt de travail, il a été licencié le 12 avril 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.418

Cour de cassation

Attendu que la société ACI fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli les demandes en fixation de créances salariales formées par M. X... à son encontre, postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a statué sans qu'elle ait été convoquée préalablement devant le bureau de conciliation, en violation des articles R. 516-11, R. 516-12, R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.394

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-32 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.809

Cour de cassation

selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1,R. 516-11, R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.810

Cour de cassation

selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines Bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1,R. 516-11, R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.811

Cour de cassation

selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.812

Cour de cassation

selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines Bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.813

Cour de cassation

selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R.

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