Code du travail
Article R. 516-32 : texte et décisions associées
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Article R. 516-32
La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.037
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-32, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que M. X..., qui a signé un contrat de préretraite choisie en application du protocole d'accord signé entre le groupe Total Fina Elf et les organisations syndicales, a quitté la société le 1er octobre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour demander la condamnation de la société Total France (la société) au paiement d'une somme au titre de chèques-vacances ; Attendu que pour condamner la société, l'ordonnance énonce que la décision du comité d'entreprise d'exclure une catégorie du personnel des avantages chèques-vacances ne peut la dispenser de l'application des termes de son accord au seul titre de pré-retraité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.321
Cour de cassationet tendant à voir prononcer la réintégration des salariés en l'état d'un trouble manifestement illicite résultant des mesures insuffisantes de reclassement, comme se fut le cas en l'espèce, constitue nécessairement un acte interruptif de la prescription quinquennale, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R. 516-0, R. 516-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-47.823
Cour de cassationune provision sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments qui lui étaient soumis, a pu en déduire la méconnaissance du statut protecteur de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motif pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, R. 516-32 du Code du travail, des articles 1165 du Code civil, la société Brandt industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat initial de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-47.454
Cour de cassationtemps de travail ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 00-42.531
Cour de cassationAttendu que Mme A... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., diverses sommes ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-32 du Code du travail et 100 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que Mme A..., qui reconnaît avoir été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception et s'est volontairement abstenue de comparaître au prétexte d'une absence de convocation de son avocat, ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une prétendue irrégularité formelle de sa convocation ; que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.394
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-32 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.302
Cour de cassationconseil de prud'hommes statuant en dernier ressort et selon les formes applicables au référé; qu'en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les juges prud'homaux, indépendamment de la formation compétente pour connaître du litige, avaient ou non statué en appliquant les principes régissant la procédure de référé tels qu'ils résultent des articles R. 516-32 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.243
Cour de cassationBèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles R. 516-32 et R. 516-11 du Code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes doit convoquer le défendeur à l'audience de référé par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience de référés du 9 septembre 1991, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.803
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-11 et R. 516-32 du Code du travail, et 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la convocation destinée au défendeur indique...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-42.816
Cour de cassationN'a pas été appelé devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, en violation de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, le défendeur convoqué par des lettres ne mentionnant ni le lieu, ni le jour, ni l'heure de l'audience à laquelle l'affaire devait être examinée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-42.896
Cour de cassationA..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.896 et 84-42.897 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles 490 du nouveau Code de procédure civile, alors en vigueur, R. 516-11, R. 516-32, R. 516-33 du Code du travail et 36 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Attendu que les ordonnances de la formation de référé prud'homal attaquées, qualifiées de contradictoires et rendues le 16 novembre 1983, ont ordonné à la société Richland, en liquidation des biens et prise de la personne de son syndic, de remettre à M. et à Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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