Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.037

Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.037

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00087

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-32, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que M. X..., qui a signé un contrat de préretraite choisie en application du protocole d'accord signé entre le groupe Total Fina Elf et les organisations syndicales, a quitté la société le 1er octobre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour demander la condamnation de la société Total France (la société) au paiement d'une somme au titre de chèques-vacances ;

Attendu que pour condamner la société, l'ordonnance énonce que la décision du comité d'entreprise d'exclure une catégorie du personnel des avantages chèques-vacances ne peut la dispenser de l'application des termes de son accord au seul titre de pré-retraité ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'engagement de l'employeur d'attribuer des chèques-vacances aux salariés qui avaient accepté un départ en préretraite, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00087
Identifiant source
613726b5cd58014677427d13

Poursuivre la recherche