Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.243

Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 91-45.243

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet Marco X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Valence (référé), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles R. 516-32 et R. 516-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes doit convoquer le défendeur à l'audience de référé par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience de référés du 9 septembre 1991, M. X... a, par écrit demandé le renvoi à une audience ultérieure et a été avisé, mais par lettre simple, que celle-ci était fixée au 16 septembre 1991 ; qu'en statuant en l'absence de M. X... alors que celuici n'avait pas été régulièrement avisé de l'audience, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ;

Condamne Mme Geneviève Y..., envers le Cabinet Marco X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721efcd580146773f8da6

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