Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.324
Arrêt du 19 février 1992Pourvoi n° 88-44.324
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 598, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation.
- Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'un recours en révision est tardif lorsque la demande a été déposée avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile mais que la convocation n'a été adressée à la partie adverse qu'après l'expiration de ce délai.
- En effet, il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-18 et R. 516-12 du Code du travail que le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation, et que, sauf dispositions contraires, c'est la convocation qui vaut citation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision qu'il avait formé contre un jugement du 22 octobre 1976 du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande contre la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la chronologie des actes que M. X... a eu connaissance de la cause de révision invoquée au plus tôt le 10 mars 1986, compte tenu des délais postaux, la lettre du directeur départemental du travail étant en effet datée du vendredi 7 mars 1986, et que le recours en révision a été déposé le 6 mai 1986 au greffe du conseil de prud'hommes qui en a délivré récépissé le jour même, qu'ainsi, le délai légal de 2 mois, expirant au plus tôt le 10 mai, a donc bien été respecté par M. X..., et qu'en décidant que la convocation devait également intervenir dans le délai de 2 mois, indépendamment de la date du dépôt du recours, la cour d'appel a ignoré la procédure de saisine propre aux conseils de prud'hommes, laquelle exclut la forme par citation ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 598, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-8 et R. 516-12 du Code du travail que le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation, et que, sauf dispositions contraires, c'est la convocation qui vaut citation ;
Qu'ayant relevé que, si la demande avait effectivement été déposée avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, la convocation n'avait été adressée à la chambre de commerce et d'industrie qu'après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le recours avait été formé tardivement, aucune autre citation n'ayant été adressée à la chambre de commerce et d'industrie par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e7c
