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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-44.324

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1992
Numéro d'affaire
88-44.324

Résumé

Aux termes de l'article 598, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'un recours en révision est tardif lorsque la demande a été déposée avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile mais que la convocation n'a été adressée à la partie adverse qu'après l'expiration de ce délai. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-18 et R. 516-12 du Code du travail que le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation, et que, sauf dispositions contraires, c'est la convocation qui vaut citation.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision qu'il avait formé contre un jugement du 22 octobre 1976 du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande contre la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la chronologie des actes que M. X... a eu connaissance de la cause de révision invoquée au plus tôt le 10 mars 1986, compte tenu des délais postaux, la lettre du directeur départemental du travail étant en effet datée du vendredi 7 mars 1986, et que le recours en révision a été déposé le 6 mai 1986 au greffe du conseil de prud'hommes qui en a délivré récépissé le jour même, qu'ainsi, le délai légal de 2 mois, expirant au plus tôt le 10 mai, a donc bien été respecté par M. X..., et qu'en décidant que la convocation devait égale…