Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.871

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-42.871

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Denise Y... épouse Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1992), que Mme Z..., engagée le 17 mai 1987 en qualité de gardienne par la société ISF, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er octobre 1989, M. X..., a été licenciée pour faute lourde par lettre du 13 février 1990 ; qu'il lui était reproché d'avoir encaissé sur le compte de son époux des arrhes remises par des clients ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait bien rapporté la preuve de la faute justifiant un licenciement pour faute lourde, eu égard aux obligations qui incombaient à Mme Z... au moment des faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir, que devant le conseil de prud'hommes, il n'avait pas fait l'objet d'une demande ayant pour objet la contestation du licenciement, la demande était dirigée contre la société ISF, que la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, dans sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372234cd580146773fb0d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372234cd580146773fb0d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.