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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-44.347

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1996
Numéro d'affaire
92-44.347

Résumé

Viole les articles 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'un salarié, introduite le 25 février 1992, en paiement d'une prime de fin d'année exigible au 31 décembre 1986 énonce qu'une première demande avait été introduite le 25 octobre 1991, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n'avait pu interrompre le cours de la prescription.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu qu'une instance dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., retraité de la Société d'exploitation des procédés Félix Amiot (Sepfa) depuis 1987, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, d'une prime de fin d'année au titre de l'année 1986 ; que la société SEPFA a opposé au salarié la prescription quinquennale de l'action en paiement du salaire ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de fin d'année était exigible au 31 décembre 1986, qu'une première demande avait été introduite par M. X..., le 25 octobre 1991, que le demandeur n'ayant pas comparu devant le bureau de conciliation du 12 février 1992 la demande…