Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.347

Arrêt du 21 mai 1996Pourvoi n° 92-44.347

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les articles 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'un salarié, introduite le 25 février 1992, en paiement d'une prime de fin d'année exigible au 31 décembre 1986 énonce qu'une première demande avait été introduite le 25 octobre 1991, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n'avait pu interrompre le cours de la prescription.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu qu'une instance dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., retraité de la Société d'exploitation des procédés Félix Amiot (Sepfa) depuis 1987, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, d'une prime de fin d'année au titre de l'année 1986 ; que la société SEPFA a opposé au salarié la prescription quinquennale de l'action en paiement du salaire ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de fin d'année était exigible au 31 décembre 1986, qu'une première demande avait été introduite par M. X..., le 25 octobre 1991, que le demandeur n'ayant pas comparu devant le bureau de conciliation du 12 février 1992 la demande et la citation avaient été déclarées caduques en application de l'article R. 516-2 du Code du travail ; qu'à la date du 25 février 1992 M. X... a, de nouveau, saisi le Conseil de la même demande, qu'il est constant que les causes légales d'interruption de la prescription quinquennale sont les faits dont la survenance avant l'expiration du délai détruit la prescription en cours jusque-là ; que l'article R. 516-8 du Code du travail dispose expressément que la saisine du conseil de prud'hommes même incompétent interrompt la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n'avait pu interrompre le cours de la prescription, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de fin d'année, le jugement rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17d9ba5988459c525c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.