Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.942

Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-41.942

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., agent de nettoyage au service de la société ESI, n'a pas été reprise, à la suite de la perte par son employeur du marché sur lequel elle était affectée, par la société GSF Orion, nouvelle attributaire du marché ; que considérant avoir été l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a attrait les deux entreprises devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge qui ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, devait, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;

Attendu que pour se déclarer non valablement saisie des demandes formées par la salariée à l'encontre de l'entreprise sortante à l'audience des débats du 8 décembre 2000, tendant à l'allocation d'une somme de 114 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'appel incident n'a pas été notifié à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture des débats, et qu'il appartenait à la juridiction de faire observer, à l'égard de la partie non comparante, le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré ne pas être valablement saisi des demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société ESI, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société GSF Orion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723ddcd5801467740f34b

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