Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.986
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-42.986
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Est territorialement compétent le conseil de prud'hommes du domicile du salarié, dès lors que le contrat de travail est exécuté en dehors de tout établissement, toute clause contraire à l'article R. 517-1 du Code du travail étant réputée non écrite.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et R. 517-1 du Code du travail :.
Attendu que M. X..., ressortissant français, a été engagé en qualité de soudeur, à compter du 21 février 1977, par la Société travaux d'outre-mer (SATOM), dont le siège social est dans le département du Val-de-Marne " pour servir en tout point de la République du Niger où l'employeur aurait besoin de ses services " ; qu'ayant été licencié le 25 juin 1980, il a fait convoquer la société SATOM devant le conseil de prud'hommes de son domicile en France ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 1984), d'avoir déclaré bien que le contrat eût stipulé que tout litige serait porté devant le tribunal du travail de Niamey, que la juridiction prud'homale française saisie était territorialement compétente, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel ne pouvait considérer que le contrat avait été signé en France, élément déterminant de la compétence, en se limitant à la constatation matérielle portée audit contrat selon laquelle il était intervenu à Gentilly, sans rechercher au préalable, à travers les documents produits et notamment les lettres adressées au Niger par la SATOM à son salarié et les diverses attestations émanant du personnel affecté à Niamey, s'il n'était pas constant que, bien qu'ayant été matériellement établi à Gentilly, le contrat n'en avait pas moins été signé au Niger ; qu'à défaut d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale ; et d'autre part que si, aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail, est nulle toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail, il n'en est ainsi qu'en cas de dérogation aux dispositions de cet article auquel les parties se trouvent soumises ; que tel n'est pas le cas lorsque celles-ci ont entendu expressément soumettre leurs rapports contractuels à une loi étrangère ; qu'ainsi, en l'espèce, le contrat ayant été signé au Niger pour y être exécuté et comportant une référence expresse à la loi nigérienne à laquelle la SATOM et M. X... soumettaient le contrat les liant, la cour d'appel ne pouvait attribuer compétence à la juridiction prud'homale française ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le travail du salarié avait été effectué en dehors de tout établissement, la cour d'appel a exactement déduit, toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail étant réputée non écrite, que le conseil de prud'hommes du domicile de M. X... était compétent ;
Que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen.
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que, pour condamner la société SATOM au paiement de diverses indemnités en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail français, le même arrêt a énoncé que s'il était exact que le contrat avait disposé que les textes le régissant seraient la loi du 13 juillet 1962 instituant un Code du travail au Niger et une convention collective interprofessionnelle de ce pays, cette clause se heurtait aux dispositions d'ordre public qui prévoient que la législation française est applicable aux sociétés et aux ressortissants français et qu'il importait peu que l'exécution du contrat de travail se fasse à l'étranger puisque le contrat avait été signé en France entre deux personnes de nationalité française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail devait être exécuté dans la République du Niger, que l'employeur et le salarié étaient convenus que seraient applicables la loi instituant un Code du travail au Niger, ensemble ses règlements d'application, et la convention collective interprofessionnelle de la République du Niger, ensemble ses avenants et décisions la complétant ou la modifiant, et que M. X... ne prétendait pas que les dispositions légales et conventionnelles régissant ainsi le contrat de travail, du fait de la localisation de celui-ci par les parties, eussent été contraires à l'ordre public social international, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré applicable au fond du litige la législation française, l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c5114b
