Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 84-45.403
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/1987
- Numéro d'affaire
- 84-45.403
Résumé
Dans un litige opposant un salarié et un employeur tous deux de nationalité française, le conseil de prud'hommes qui relève que, le travail ayant été effectué dans un établissement situé à l'étranger, les règles de compétence fixées par les deux premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail ne peuvent recevoir application en l'espèce, et que l'exercice de la faculté offerte par le dernier alinéa de ce texte ne s'impose pas au salarié, ne peut en déduire l'absence de règle interne, de compétence applicable, pour justifier la saisine par le salarié de la juridiction de son domicile. En effet, en l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile du défendeur est, en vertu de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, compétente pour connaître du litige
Extrait
Sur le moyen relevé d'office, après observation des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :. Vu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur ne pouvant, sous la même réserve, saisir la juridiction du lieu où il demeure que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été employé par la Compagnie française d'assistance spécialisée dans un établissement sis à Tabuk, en Arabie Saoudite, de 1974 à 1982 ; Attendu que pour décider que M. X..., salarié de nationalité française, avait saisi à bon droit de la demande formée contre son employeur, de même nationalité, le conseil de prud'hommes de son domicile français, la cour d'appel a retenu qu…