Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.144

Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.144

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon les articles 1 et 11 de la Convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869, en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, dans les contestations entre Français et Suisses, le demandeur est tenu d'introduire son action devant les juges naturels du défendeur et le tribunal, saisi à tort de la demande, doit d'office, même si le défendeur ne comparaît pas, renvoyer les parties devant les juges compétents pour en connaître.
  • Il en résulte qu'encourt la cassation l'arrêt qui confirme la décision du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent par application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail au motif que le salarié effectuait son travail en dehors de tout établissement, alors que la règle de compétence contenue dans un traité international a une autorité supérieure à celle de la loi interne
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 11 de la Convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 ;

Attendu que, selon ces textes, en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, dans les contestations entre Français et Suisses, le demandeur est tenu d'introduire son action devant les juges naturels du défendeur et le tribunal saisi à tort de la demande doit d'office, même si le défendeur ne comparaît pas, renvoyer les parties devant les juges compétents pour en connaître ;

Attendu que, le 18 décembre 1981, la société suisse Compagnie Kepler, dont le siège social est à Fribourg, a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de consultant d'organisation ; que ce dernier l'a attraite, en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, devant la juridiction prud'homale française de son propre domicile, laquelle, pour faire droit à ses demandes, s'est déclarée compétente par application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail au motif que le salarié effectuait son travail en dehors de tout établissement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de la société Compagnie Kepler, appelante mais non comparante, a confirmé le jugement prud'homal et condamné la société à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce était applicable la règle de compétence contenue dans un traité international dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f3e

Poursuivre la recherche