Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.807
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/07/1987
- Numéro d'affaire
- 84-40.807
Résumé
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 517-1 du Code du travail, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. Dès lors, au regard de ces dispositions d'ordre public, donnent une base légale à leur décision déclarant le conseil de prud'hommes de Poitiers compétent pour connaître des demandes formées par un salarié à l'encontre des deux sociétés qui l'emploient les juges du second degré qui constatent que l'intéressé, lié par un même contrat de travail à ces deux employeurs dont l'un est français, effectue son travail en dehors de tout établissement et est domicilié à Poitiers
Extrait
Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1983), que M. X..., technicien frigoriste, qui avait signé le 28 janvier 1977 à N'Djamena (Tchad) un contrat de travail régi par le droit tchadien, devant s'exécuter au Tchad ou en République Centrafricaine, avec la société tchadienne Comouna Tchad ayant son siège social à N'Djamena, a été licencié par cette dernière le 2 mai 1980 sans préavis ; Attendu que la Société française d'études et de participation en Afrique Centrale, dite SETPAC, reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était l'employeur de M. X... aux côtés de la société Comouna Tchad, alors, selon le moyen, qu'en ne cherchant pas si celui-ci était subordonné à la SETPAC ni si les deux sociétés étaient confondues à son égard, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1780 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SETPAC a recruté…