Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.676

Arrêt du 21 mai 1991Pourvoi n° 88-41.676

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Lompret (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit de Mlle Malika Y..., demeurant à Vieux-Condé (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 18 février 1988), que Mlle Y... a été embauchée le 21 avril 1986 par

M. X... en qualité de prospectrice et a été licenciée le 30 août 1986 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des sommes à titre de solde de commissions et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que Mlle Y... exerçait son activité de secrétaire commerciale et de téléprospectrice dans un bureau à Lille et que ses documents d'embauche ont été signés à Lille ; que, par conséquent, il est établi que Mlle Y... n'exerçait pas un travail de prospection en dehors de tout établissement et que, dès lors, le conseil de prud'hommes du domicile de la salariée était territorialement incompétent pour connaître du litige et a violé l'article R. 5171 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges du fond ont retenu que Mlle Y... n'avait effectué qu'un travail de prospection, qu'ils ont pu en déduire qu'elle avait exercé son activité en dehors de tout établissement et que le conseil de prud'hommes du domicile de la salariée était, dès lors, compétent en application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137216acd580146773f392d

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