Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.311

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.311

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un conseiller prud'homme peut en sa qualité de magistrat saisir une juridiction limitrophe à l'une de celles qui, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail sont territorialement compétentes pour connaître du litige l'opposant à son employeur, sans être tenu d'exercer préalablement une autre option de compétence.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société CR2A-DI fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1996) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Foix territorialement compétent pour statuer sur la demande formée à son encontre par son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ayant un caractère subsidiaire par rapport à celles, d'ordre public, de l'article R. 517-1 du Code du travail, un salarié magistrat ne peut exercer la faculté que lui donne le premier de ces textes que si les différentes options que lui offre le second ne permettent pas de voir le litige auquel il est partie relever de la compétence d'une juridiction en dehors du ressort de laquelle il exerce ses fonctions ; qu'en l'espèce M. X..., salarié travaillant dans un établissement situé à Toulouse et conseiller prud'homme dans cette ville, tenait de l'article R. 517-1 du Code du travail la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le ressort duquel se trouve le siège de son employeur ; que, dès lors, en jugeant que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile lui donnait la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de Foix, dont le ressort est limitrophe de celui du conseil de prud'hommes de Toulouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'établissement où M. X... effectuait son travail se situait dans le ressort du conseil de prud'hommes de Toulouse dont il est membre, la cour d'appel a exactement décidé que cette juridiction étant l'une de celles qui, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, sont territorialement compétentes pour connaître du litige l'opposant à son employeur, sa qualité de magistrat lui permettait de saisir une juridiction limitrophe, sans qu'il soit tenu d'exercer préalablement une autre option de compétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52656

Poursuivre la recherche