Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.903

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.903

Non publiéLicenciementDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003), que la société Unisys, appelée à indemniser M. X..., salarié délégué syndical licencié, des suites de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'expertise pour détermination du préjudice ; que M. X... a relevé appel de la décision ordonnant une telle mesure ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-3 et R. 517-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé le conseil de prud'hommes de Nanterre territorialement compétent pour connaître de la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé que le conseil de prud'hommes saisi par l'employeur était celui dans le ressort duquel était situé l'établissement où s'effectuait le travail avant la rupture ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 76 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans qu'il ait été invité à conclure sur le fond ;

Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que M. X... avait, selon les mentions de l'arrêt, conclu sur les causes de référé en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement une extension de la mission de l'expert ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unisys ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248ccd580146774166a6

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