Code du travail

Article L. 513-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 513-3

44 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198

Cour de cassation

; qu'ainsi cette publicité rendait l'élection de M. Cyril X... opposable à la société LYRECO ; que le décret initial fixant les modalités de publication des élections des conseillers prud'hommes, décret n° 92-229 du 12 mars 1992, a ét é pris après avis du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 1991 relatif à la nature juridique de certaines dispositions de l'article L.513-3 du Code du travail (s'agissant de l'établissement des listes électorales lors des élections des conseillers prud'hommes) et avis du Conseil d'Etat ; que, par suite de la recodification reprenant les mêmes modalités, l'article D.1441-164 du Code du travail issu de la rédaction du décret 2008-244 du 7 mars 2008 n'a pas été soumis à de nouveaux avis du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat ; que le choix d'une publicité restreinte…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.903

Cour de cassation

X..., salarié délégué syndical licencié, des suites de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'expertise pour détermination du préjudice ; que M. X... a relevé appel de la décision ordonnant une telle mesure ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-3 et R. 517-1 du Code du travail, M. X...

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.812

Cour de cassation

voir déclarer inéligibles MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... et irrégulière la liste de candidats "CIDUNATI, liste d'union des chefs d'entreprise" à cette élection ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L.

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4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.811

Cour de cassation

d'un recours tendant à voir déclarer inéligibles Mmes et MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., et F... et irrégulière la liste de candidats "Employeurs de l'économie sociale" à cette élection ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et, qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.277

Cour de cassation

les opposant au Port autonome de Rouen et au département de la Seine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'ils étaient employés de droit privé comme le prouve leur inscription sur les listes électorales prud'homale, et qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'inscription sur les listes prud'homales la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, 7e alinéa, L. 513-3, 5e et 6e alinéas, R. 513-11, R. 513-16, R. 513-19, R. 513-20, R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.603

Cour de cassation

L'employeur n'étant tenu que de confectionner les états de son personnel en vue des élections générales aux conseils de prud"hommes et de les envoyer avant le 31 juillet de l'année de l'élection au maire chargé d'établir la liste électorale et auquel il appartient, par application de l'article L. 33 du Code électoral, de procéder aux rectifications de cette liste, doit être cassé le jugement qui ordonne à un employeur de dresser et de déposer une déclaration rectificative conforme à la décision rendue.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.596

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 513-3 1er alinéa du code du travail, les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leur activité professionnelle principale. En conséquence, les salariés qui n'effectuent plus aucun travail en raison de la fermeture de leur usine, consécutive à la mise en règlement judiciaire de leur employeur, ne sauraient être inscrits sur les listes électorales prud"homales de la commune dont dépend l'entreprise au motif que cette commune restait le lieu où le contrat de travail devait être "théoriquement" exécuté, alors qu'ils ne pouvaient être inscrits sur les listes d'une commune où ils n'exerçaient effectivement aucune activité professionnelle.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.318

Cour de cassation

N'est pas en contradiction avec le principe qu'un salarié ne devait être inscrit dans la section de l'encadrement des listes électorales prud"homales que s'il avait la qualité de cadre au regard de la réglementation applicable dans l'entreprise, la décision déclarant qu'il n'y avait pas à rechercher si une convention collective était applicable en l'espèce mais qu'il convenait d'examiner la fonction remplie par le salarié dans son emploi, dès lors que dans son dispositif elle se borne à citer les dispositions législatives qui régissent la matière et à ordonner une expertise en vue de déterminer le niveau professionnel de l'intéressé.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.388

Cour de cassation

La juridiction de renvoi n'est tenue de se conformer à la décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation que sur les points de droit jugés par celle-ci et elle reste libre de modifier les constatations et appréciations de fait contenues dans la décision cassée. Par suite, le Tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur l'inscription d'un salarié dans la section de l'encadrement des listes prud"homales, peut rechercher si les activités réelles de l'intéressé ne justifiaient pas l'inscription litigieuse au regard de la réglementation applicable à l'entreprise.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786

Cour de cassation

L'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.

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