Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.812

Arrêt du 9 décembre 2002Pourvoi n° 02-60.812

Non publiéÉlections professionnellesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "Union des employeurs CGPME-FNSEA-MEDEF-UNAPL--UPA" à l'élection au conseil de prud'hommes de Toulon, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir déclarer inéligibles MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... et irrégulière la liste de candidats "CIDUNATI, liste d'union des chefs d'entreprise" à cette élection ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L. 513-3, alinéas 8 et 9, du même Code, d'exercer un recours gracieux, qu'il reconnaît ne pas avoir formé, devant les maires des communes concernées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours dont il était saisi était relatif à l'éligibilité et à la régularité d'une liste de candidats, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Parlos, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372404cd580146774112b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd580146774112b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.