Cour de cassation · 6 mars 2003
Deuxième chambre civileDécisionPourvoi n° 02-60.902
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation déclare IRRECEVABLE le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
Texte intégral
Rechercher
Réglages
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ;
Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné le retrait de la candidature d'André X... de la liste CFTC du collège salarié, section commerce, pour les élections au conseil de prud'hommes de Montélimar ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Textes cités
3 références
- L. 513-11Code du travail
Passage cité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ; Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est …
- R. 513-38Code du travail
Passage cité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ; Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à …
- R. 513-38-2Code du travail
Passage cité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ; Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le texteet R. 513-38-2 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ; Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné l
Lire dans le texteMentions dans le texteable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné le retrait de la candidature d'André X... de la liste CFTC du collège salarié, section commerce, pour les élections au conseil de prud'hommes de Montélimar ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Lire dans le texteMentions dans le texte["elections, organismes divers","prud'hommes","cassation","pourvoi","qualité pour le former","personne qui n'était ni électeur ni mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée (non)"]
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372409cd58014677411692
Poursuivre la recherche (3)
- Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2003, n° 03-60.177Cite aussi l’article L. 513-11 du Code du travail
- Même chambre et même juridiction : Deuxième chambre civile
- Décisions proches sur Procédure prud'homale
