Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.902
Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 02-60.902
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ;
Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné le retrait de la candidature d'André X... de la liste CFTC du collège salarié, section commerce, pour les élections au conseil de prud'hommes de Montélimar ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372409cd58014677411692
