Code du travail
Article L. 513-11 : texte et décisions associées
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Article L. 513-11
Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-11
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2003, 03-60.177
Cour de cassationDans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance. Méconnaît, en conséquence, l'article R. 513-108 du Code du travail, ensemble l'article L. 513-11 du même Code, en ajoutant à la loi une condition qui n'y figure pas, le tribunal qui rejette une demande tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte des résultats constatés dans certaines communes, en subordonnant l'action ouverte sur le fondement des dispositions du premier de ces textes à une demande d'annulation, totale ou partielle, pouvant être limitée aux élections concernant une section.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.056
Cour de cassationAyant retenu qu'un recours en contestation de l'élection et de l'éligibilité d'un conseiller prud'hommes avait été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature du préfet, et que le chef du bureau des élections de la préfecture s'était présenté à l'audience, muni d'un pouvoir délivré par le directeur de cabinet du préfet, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le recours était recevable et que le préfet avait été valablement représenté à l'audience, les pièces du dossier faisant apparaître que le directeur du cabinet du préfet avait reçu lui-même délégation de signature du préfet.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.902
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.906
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les contestations de la régularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CID UNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.905
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les contestations de la régularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CIDUNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.812
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "Union des employeurs CGPME-FNSEA-MEDEF-UNAPL--UPA" à l'élection au conseil de prud'hommes de Toulon, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir déclarer inéligibles MM.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.808
Cour de cassationlieu à invalidation de la liste CSN, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas de délai dans le cadre d'une usurpation frauduleuse d'un sigle appartenant à une organisation syndicale déclarée et protégée par l'INPI ; Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la contestation soulevée par la CFE-CGC du Var entrait bien dans les prévisions de l'article L. 513-11 du Code du travail relatives à la régularité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, le Tribunal en a exactement déduit l'irrecevabilité de la contestation formée le 12 novembre 2002, après l'expiration, le 4 novembre 2002, du délai de 10 jours prévu par l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.811
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "Union des employeurs CGPME-FNSEA-MEDEF-UNAPL-UPA" à l'élection au conseil de prud'hommes de Toulon, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir déclarer inéligibles Mmes et MM.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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