Cour de cassation · 6 mars 2003
Deuxième chambre civileDécisionPourvoi n° 02-60.905
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que les contestations de la régularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CIDUNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Bordeaux, a saisi, les 4 et 28 novembre 2002, un tribunal d'instance d'une contestation, en raison de l'usurpation prétendue du sigle CIDUNATI, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la régularité de la liste de candidats présentée sous la dénomination "Union départementale intersyndicale du CIDUNATI et les groupements du petit patronat", dont le mandataire est M. Y..., et d'une demande tendant, en conséquence, à la suppression, sur l'intitulé et les bulletins de vote de cette liste concurrente, de la mention du sigle CIDUNATI et au retrait des professions de foi et affiches émises par ladite liste qui reproduiraient ce sigle ; que le Tribunal a sursis à statuer sur "les demandes principales" et a déclaré Mme X... irrecevable "en ses autres demandes" ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en ses autres demandes, le Tribunal retient que celles-ci touchent à l'organisation même des opérations électorales et que les articles R. 513-108 et suivants du Code du travail sont applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance connaît, avant le scrutin, des contestations relatives à la régularité des opérations électorales préparatoires à l'élection des conseillers prud'hommes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lesparre-Médoc ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Textes cités
3 références
- L. 513-11Code du travail
Passage cité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les contestations de la régularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en …
- R. 513-38Code du travail
Passage cité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les contestations de la régularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de …
- R. 513-108Code du travail
Passage cité
… de la mention du sigle CIDUNATI et au retrait des professions de foi et affiches émises par ladite liste qui reproduiraient ce sigle ; que le Tribunal a sursis à statuer sur "les demandes principales" et a déclaré Mme X... irrecevable "en ses autres demandes" ; Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en ses autres demandes, le Tribunal retient que celles-ci touchent à l'organisation même des opérations électorales et que les articles R. 513-108 et suivants du Code du travail sont applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance connaît, avant le scrutin, des contestations relatives à la régularité des opérations électorales préparatoires à l'élection des conseillers prud'hommes, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses …
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Mentions dans le texteégularité des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance et peuvent être portées, avant le scrutin, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CIDUNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Bordeaux, a saisi, les 4 et 2
Lire dans le texteMentions dans le texteAttendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CIDUNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Bordeaux, a saisi, les 4 et 28 novembre 2002, un tribunal d'instance d'une contestation, en raison de l'usurpation prétendue du sigle CIDUNATI, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la régularité de la liste de candidats présentée sous la dénomination "Unio
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