Code du travail

Article R. 513-108 : texte et décisions associées

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Décisions associées73
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-108

73 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.574

Cour de cassation

de M. A..., la cour d'appel qui a procédé par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance des fonctions prud'homales de M. X...

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 juin 2004, 03-60.489

Cour de cassation

Viole l'article 625 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement ayant déclaré irrecevable un recours préélectoral fondé sur l'article R. 513-38 du Code du travail, déboute le demandeur en retenant que le recours préélectoral n'avait plus d'objet dès lors que les élections avaient eu lieu et que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement ayant rejeté le recours en annulation des élections formé sur le fondement de l'article R. 513-108 du même Code, alors que ce second jugement se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au premier jugement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2003, 03-60.177

Cour de cassation

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance. Méconnaît, en conséquence, l'article R. 513-108 du Code du travail, ensemble l'article L. 513-11 du même Code, en ajoutant à la loi une condition qui n'y figure pas, le tribunal qui rejette une demande tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte des résultats constatés dans certaines communes, en subordonnant l'action ouverte sur le fondement des dispositions du premier de ces textes à une demande d'annulation, totale ou partielle, pouvant être limitée aux élections concernant une section.

4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.056

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un recours en contestation de l'élection et de l'éligibilité d'un conseiller prud'hommes avait été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature du préfet, et que le chef du bureau des élections de la préfecture s'était présenté à l'audience, muni d'un pouvoir délivré par le directeur de cabinet du préfet, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le recours était recevable et que le préfet avait été valablement représenté à l'audience, les pièces du dossier faisant apparaître que le directeur du cabinet du préfet avait reçu lui-même délégation de signature du préfet.

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5

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.905

Cour de cassation

ladite liste qui reproduiraient ce sigle ; que le Tribunal a sursis à statuer sur "les demandes principales" et a déclaré Mme X... irrecevable "en ses autres demandes" ; Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en ses autres demandes, le Tribunal retient que celles-ci touchent à l'organisation même des opérations électorales et que les articles R.

6

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2002, 99-60.360

Cour de cassation

Le moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence.

7

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.042

Cour de cassation

D..., font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, M. E... étant électeur et candidat sur la liste "Syndicat Chrétien CFTC la vie à défendre" déclarée dans la section commerce du conseil de prud'hommes de Béziers, son recours, formé contre une liste déclarée dans une autre section d'un autre conseil de prud'hommes, est irrecevable ; qu'en ne rejetant pas la demande de M. E..., le Tribunal a violé l'article R. 513-108 du Code du travail ; que, d'autre part, les défendeurs n'ont pas disposé des pièces produites par le demandeur en temps utile ; qu'encore, les unions locales ou les syndicats professionnels ont le pouvoir de constituer des listes CFTC nonobstant la décision conférant aux Unions départementales le mandat de présentation des listes ; que M. B...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 1998, 98-60.069

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 513-108 du Code du travail qu'un syndicat ou une organisation professionnelle agissant en tant que tels, n'ayant pas la qualité d'électeurs ou d'éligibles, ne sont pas recevables à contester la régularité des listes, l'éligibilité ou l'élection d'un candidat et la régularité des opérations électorales à l'occasion des élections prud'homales (arrêts nos 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 1998, 98-60.128

Cour de cassation

1997 ; que le Tribunal a déclaré sa demande irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant plus de dix jours après avoir été saisi, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article R. 513-111 du Code du travail ; que, d'autre part, la rédaction de l'article R. 513-108 du Code du travail visant tout électeur et tout éligible et la notion de corps électoral définie par la Cour de Cassation ne s'appliquant qu'au collège, M. X..., agissant en qualité d'éligible et appartenant au même collège que les défendeurs, était recevable à contester la régularité de leur liste ; Mais attendu que le délai prévu à l'article R.

11

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.072

Cour de cassation

Les documents de propagande électorale établis à l'occasion d'un scrutin prud'homal ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ; violent cette règle les documents faisant croire aux électeurs que les listes de candidatures présentées par une association émanent en réalité d'un parti politique, poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.

12

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.053

Cour de cassation

alors que, d'autre part, rien dans les statuts et les prises de position de la CFNT ne reflète une idéologie discriminatoire qui serait en rupture avec l'égalité de tout citoyen devant la loi; alors que, de troisième part, les critiques élevées sur la compatibilité des valeurs de la CFNT avec les valeurs républicaines et les devoirs d'impartialité et d'indépendance dont est tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R. 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseillers prud'homaux qui ne lui incombe pas ; Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.

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