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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 juin 2004, 03-60.489

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/06/2004
Numéro d'affaire
03-60.489

Résumé

Viole l'article 625 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement ayant déclaré irrecevable un recours préélectoral fondé sur l'article R. 513-38 du Code du travail, déboute le demandeur en retenant que le recours préélectoral n'avait plus d'objet dès lors que les élections avaient eu lieu et que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement ayant rejeté le recours en annulation des élections formé sur le fondement de l'article R. 513-108 du même Code, alors que ce second jugement se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au premier jugement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mars 2003, n° 02-60.896), que l'Union départementale Union nationale des syndicats autonomes des Hauts-de-Seine (UNSA 92) a formé une contestation, sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, relative à deux décisions de la commission de propagande et portant sur les opérations préélectorales en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Nanterre ; Attendu que pour débouter l'UNSA 92, le jugement retient que le recours préélectoral objet de l'instance n'a plus d'objet dès lors que les élections ont eu lieu ; que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal d'instance de Puteaux, saisi sur le fondement de l'article R. 513…