Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-60.489
Arrêt du 10 juin 2004Pourvoi n° 03-60.489
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole l'article 625 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement ayant déclaré irrecevable un recours préélectoral fondé sur l'article R. 513-38 du Code du travail, déboute le demandeur en retenant que le recours préélectoral n'avait plus d'objet dès lors que les élections avaient eu lieu et que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement ayant rejeté le recours en annulation des élections formé sur le fondement de l'article R. 513-108 du même Code, alors que ce second jugement se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au premier jugement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mars 2003, n° 02-60.896), que l'Union départementale Union nationale des syndicats autonomes des Hauts-de-Seine (UNSA 92) a formé une contestation, sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, relative à deux décisions de la commission de propagande et portant sur les opérations préélectorales en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Attendu que pour débouter l'UNSA 92, le jugement retient que le recours préélectoral objet de l'instance n'a plus d'objet dès lors que les élections ont eu lieu ; que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal d'instance de Puteaux, saisi sur le fondement de l'article R. 513-108 du Code du travail d'une demande d'annulation de l'élection du 11 décembre 2002 au conseil de prud'hommes de Nanterre, ayant, par jugement du 30 décembre 2002, débouté l'UNSA 92 de ses prétentions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 30 décembre 2002, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au jugement censuré par l'arrêt du 6 mars 2003, avait été, par voie de conséquence, annulé, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; désigne le tribunal d'instance de Courbevoie pour statuer sur la régularité des opérations préélectorales et la validité des élections ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale UNSA des Hauts-de-Seine (UNSA 92) ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 60794d369ba5988459c485ac
