Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 98-60.069

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 98-60.069

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article R. 513-108 du Code du travail qu'un syndicat ou une organisation professionnelle agissant en tant que tels, n'ayant pas la qualité d'électeurs ou d'éligibles, ne sont pas recevables à contester la régularité des listes, l'éligibilité ou l'élection d'un candidat et la régularité des opérations électorales à l'occasion des élections prud'homales (arrêts nos 1 et 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Longwy, 24 décembre 1997), que Mme Tykoczinsky, représentant, en sa qualité de secrétaire générale, l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a formé un recours contestant la régularité des opérations électorales prud'homales dans la commune de Longwy pour les sections activités diverses et encadrement ; que son recours a été déclaré irrecevable ;

Attendu que Mme Tykoczinsky fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'absence de mentions concernant les mandataires de l'ensemble des listes dans la déclaration de recours avait empêché leur convocation ainsi que le débat mettant en cause le résultat d'élections les concernant, alors que les coordonnées des organisations syndicales avaient été communiquées au greffe ainsi que le démontre d'ailleurs la présence du syndicat Force ouvrière (FO) lors des débats, le Tribunal n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que le droit de contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, prévu par l'article R. 513-108 du Code du travail, appartient exclusivement à tout électeur et tout éligible ; qu'il s'ensuit que ce droit n'est pas ouvert aux organisations professionnelles et syndicales agissant en tant que telles ; que dès lors, le recours formé par l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle de la CFTC représentée par Mme Tykoczinsky déclarant agir en qualité de secrétaire générale et tendant à l'annulation des élections prud'homales n'est pas recevable ;

Que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
60794cc79ba5988459c46f7c

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