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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 1998, 98-60.069

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/12/1998
Numéro d'affaire
98-60.069

Résumé

Il résulte de l'article R. 513-108 du Code du travail qu'un syndicat ou une organisation professionnelle agissant en tant que tels, n'ayant pas la qualité d'électeurs ou d'éligibles, ne sont pas recevables à contester la régularité des listes, l'éligibilité ou l'élection d'un candidat et la régularité des opérations électorales à l'occasion des élections prud'homales (arrêts nos 1 et 2).

Extrait

ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Longwy, 24 décembre 1997), que Mme Tykoczinsky, représentant, en sa qualité de secrétaire générale, l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a formé un recours contestant la régularité des opérations électorales prud'homales dans la commune de Longwy pour les sections activités diverses et encadrement ; que son recours a été déclaré irrecevable ; Attendu que Mme Tykoczinsky fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'absence de mentions concernant les mandataires de l'ensemble des listes dans la déclaration de recours avait empêché leur convocation ainsi que le débat mettant en cause le résultat d'élections les concernant, alors que les coordonnées des organis…