Code du travail
Article R. 513-108 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 513-108
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-108
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.065
Cour de cassationB..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de l'Union départementale CGT et de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-108 du Code du travail ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 26 décembre 1997, qui, sur les recours de MM. Y..., Z..., B..., C..., A...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.066
Cour de cassationB..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de l'Union départementale CGT et de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-108 du Code du travail ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 26 décembre 1997, qui, sur les recours de MM. X..., Y..., B..., C..., A...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.154
Cour de cassationalors que, d'autre part, rien dans les statuts et les prises de position de la CFNT ne reflète une idéologie discriminatoire qui serait en rupture avec l'égalité de tout citoyen devant la loi; alors que, de troisième part, les critiques élevées sur la compatibilité des valeurs de la CFNT avec les valeurs républicaines et les devoirs d'impartialité et d'indépendance dont est tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseilles prud'homaux qui ne lui incombe pas ; Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.023
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.074
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Didier Z...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 97-60.828
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.001
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875
Cour de cassationet le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y... s'étant abstenu de déclarer son changement de qualité par application de l'article R. 512-16 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure prévue à l'article R. 512-16 du Code du travail n'avait pas été engagée à l'encontre de M. Y..., et relevé que le recours introduit sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 1993, 93-60.167
Cour de cassationUn électeur appartenant au collège " salariés " est sans qualité pour contester une élection au conseil de prud'hommes au sein du collège " employeurs ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-44.139
Cour de cassationUn jugement est régulièrement rendu, dès lors que, par une énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, il y est indiqué qu'il a été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 1988, 88-60.017
Cour de cassationDès lors que l'inéligibilité de deux candidats dans le collège salarié d'un conseil de prud'hommes, reconnue après le déroulement des opérations électorales, ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité de la liste sur laquelle ils figuraient qui avait présenté un nombre suffisant de candidats, et qu'une nouvelle répartition des sièges n'était pas nécessaire, les deux candidats n'ayant pas été élus, il ne saurait être fait grief au jugement d'un tribunal d'instance d'avoir jugé tardive la demande tendant à faire déclarer irrégulière la liste de candidatures sur laquelle ces candidats figuraient et d'avoir refusé de procéder à une nouvelle répartition des sièges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-61.015
Cour de cassationLe demandeur en annulation des élections d'un conseil de prud'hommes, qui forme sa requête dans les délais légaux et régularise sa demande antérieurement à la date de l'audience en fournissant au secrétariat greffe du tribunal d'instance la liste des personnes à convoquer, permet d'assurer aux débats leur caractère contradictoire. En conséquence méconnaît les dispositions des articles R 513-108 et R 513-110 du code du travail le jugement qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation de ces élections, énonce que le demandeur aurait dû régulariser sa requête dans le délai de 8 jours de l'affichage des résultats en déposant au secrétariat greffe une déclaration mentionnant la liste des personnes à convoquer.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 513-108
Méthode et périmètre
Source et précautions
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