Code du travail

Article R. 513-108 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées73
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-108

73 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.145

Cour de cassation

Saisi de la contestation d'une liste de candidats aux élections prud'homales par un candidat qui fondait son recours sur le fait qu'il y figurait au dernier rang, le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'organisation syndicale à laquelle appartenait l'intéressé ne s'était pas associée à sa demande, décide à bon droit que quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles le nom de ce candidat avait été ajouté à la liste régulièrement déposée par cette organisation, il ne pouvait en modifier l'ordre de présentation, lequel relevait de la seule appréciation de celle-ci.

Élections professionnellesRejet+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.048

Cour de cassation

C'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le…

Élections professionnellesCassation
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1983, 83-60.021

Cour de cassation

S'est à tort déclaré territorialement compétent pour connaître de l'annulation de l'élection d'un membre du conseil de prud'hommes, le juge chargé du tribunal d'instance d'un autre ressort présidant la commission de recensement des votes qui a statué en méconnaissant la délégation dont il a été l'objet, pour le service du tribunal dans le ressort duquel est situé le conseil de prud'hommes alors que l'article R 513-10-108 du Code du travail prescrit que la contestation de l'éligibilité d'un candidat aux élections prud'homales doit être formée devant le tribunal d'instance dans l ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 83-60.103

Cour de cassation

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.467

Cour de cassation

La régularité des listes électorales dépend de celle des opérations prescrites en vue de leur établissement. Le Tribunal d'instance est donc compétent pour connaître de la contestation relative aux modalités de publication de l'état nominatif établi par EDF-GDF en vue de l'inscription de ses salariés sur les listes électorales prud'homales et à l'absence de transmission au maire des observations écrites faites par les salariés.

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Source et précautions

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