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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 83-60.103

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/1983
Numéro d'affaire
83-60.103

Résumé

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 513-32 ET R 513-108 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y..., EPOUSE Z..., REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN DECIDANT QUE M MAURICE X... ETAIT INELIGIBLE DANS LA SECTION DU COMMERCE DU COLLEGE DES SALARIES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY, DECLARE REGULIERE LA LISTE DE CANDIDATURES SUR LAQUELLE IL FIGURAIT, ALORS QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE L'INELIGIBILITE DE M X... ET QUE, SELON L'ARTICLE R 513-32 DU CODE DU TRAVAIL, AUCUNE LISTE NE PEUT COMPORTER UN NOMBRE DE CANDIDATS INFERIEUR AU NOMBRE DES POSTES A POURVOIR; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA LISTE DES CANDIDATURES DE L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE-OUVRIERE, MENTIONNANT M X... COMME CANDIDAT, AVAIT ETE REGULIEREMENT DEPOSEE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES R 513-31 A R 513-34 DU CODE DU TRAVA…