Code du travail

Article R. 513-31 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-31

6 décisions
1

Cour d'appel de Colmar, 7 novembre 2002, 01/03521

Cour d'appel

qu'il est de même acquis que depuis le 1er septembre 2000, Monsieur X... est Directeur des Relations Humaines, avec pareille délégation, au service de l'association "LES PAPILLONS BLANCS", regroupant les parents et amis de personnes handicapées, et que cette association relève de la section "activités diverses" du Conseil de Prud'hommes ; Attendu que les listes de candidatures sont, aux termes de l'article R 513-31 du Code du travail, établies par section et par collège distinct dans chaque section ; que le changement d'appartenance de Monsieur X..., qui a perdu la qualité de conseiller du collège employeur dans la section "industrie", pour acquérir cette même qualité dans la section "activités diverses", entraîne l'application des dispositions de l'article R 512-16 du même code ; qu'il résulte en effet de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-44.922

Cour de cassation

X..., lors de la signature de son contrat de travail, s'était vu informer des termes des notes émises par l'employeur, en application des accords d'entreprise, en particulier, de ceux concercant l'attribution du treizième mois, qu'en estimant que ce moyen ne constituait pas une contestation sérieuse, au seul motif que la note en cause serait "suspecte", la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-42.939

Cour de cassation

une certaine somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur avait soutenu dans ses conclusions laissées sans réponse que la demande de Mme E... relative au paiement d'une prime de treizième mois se heurtait à une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; que l'ordonnance attaquée a ainsi violé les articles 455 et 808 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 560-30 et R. 513-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 83-60.103

Cour de cassation

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

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