Code du travail

Article R. 513-32 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-32

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

5

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 février 1999, 98-60.034

Cour de cassation

B..., candidat dont l'éligibilité est mise en cause, aurait pu, selon les documents produits à l'appui du pourvoi, légitimement figurer sur la liste des électeurs dans la section considérée ; Mais attendu que ces documents, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, ne sauraient être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

6

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.058

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge d'instance, qui n'a pas à faire application d'office des dispositions de l'article L. 513-2.2° du Code du travail, estime que l'emploi effectif de salariés par les candidats d'un collège employeur aux élections prud'homales n'étant pas établi, ces candidats n'ont pas la qualité d'employeur au sens de l'article L. 513-2.1° du Code du travail, de sorte qu'ils sont inéligibles.

7

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.059

Cour de cassation

513-2-2 du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées devant lui, a, motivant sa décision, estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'emploi effectif des salariés par certains des candidats n'était pas établi, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité d'employeurs au sens de l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; Et attendu que l'article R.

8

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.060

Cour de cassation

513-2-2 du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées devant lui, a, motivant sa décision, estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'emploi effectif de salariés par certains des candidats n'était pas établi, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité d'employeurs au sens de l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; Et attendu que l'article R.

9

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.061

Cour de cassation

; que, d'autre part, après avoir relevé que l'attestation produite par M. C... selon laquelle il disposerait, dans la société commerciale où il travaille, d'une délégation d'autorité l'assimilant à employeur, est irrégulière en la forme, le Tribunal a souverainement estimé que cette attestation ne démontrait pas qu'au 31 mars 1997, l'intéressé disposait de la prétendue délégation ; Attendu, d'autre part, que l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 83-60.008

Cour de cassation

L'inéligibilité de deux salariés, candidats à des fonctions de conseillers prud'hommes et inscrits sur la liste électorale prud'homale section de l'encadrement, qui ramenait la liste présentée par une organisation syndicale à un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ne peut avoir pour conséquence, dès lors qu'elle a été reconnue après le déroulement des opérations électorales, de remettre en cause la régularité de la liste présentée par l'organisation syndicale intéressée qui comportait lors de son dépôt un nombre suffisant de candidats.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.013

Cour de cassation

En l'état d'un jugement ayant déclaré irrégulière la liste des candidats déposée par un syndicat en vue des élections à un conseil de prud'hommes dans la section de l'encadrement, au motif ue que ladite liste comportait un nombre de noms supérieur à celui fixé par l'article R 513-32 du code du travail, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation motivée par le fait que malgré la décision susvisée, le syndicat avait soumis aux électeurs une liste de candidats dans ladite section, ce qui constituait une irrégularité qui avait faussé les résultats du scrutin ; énonce que la liste litigieuse n'avait pas été soumise aux suffrages mais, en ses lieux et place une liste rectifiée conforme aux dispositions de l'article R 513-32 et incluse dans l'état officiel des listes électorales…

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 83-60.103

Cour de cassation

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

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