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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 83-60.008

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/1983
Numéro d'affaire
83-60.008

Résumé

L'inéligibilité de deux salariés, candidats à des fonctions de conseillers prud'hommes et inscrits sur la liste électorale prud'homale section de l'encadrement, qui ramenait la liste présentée par une organisation syndicale à un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ne peut avoir pour conséquence, dès lors qu'elle a été reconnue après le déroulement des opérations électorales, de remettre en cause la régularité de la liste présentée par l'organisation syndicale intéressée qui comportait lors de son dépôt un nombre suffisant de candidats.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R513-110 ET R513-111 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE MM C..., A... ET Y... REPROCHENT AU TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT EN MATIERE D'ELECTIONS PRUD'HOMALES, DE N'AVOIR PAS VERIFIE PREALABLEMENT LA QUALITE POUR AGIR DE M B... ET DE N'AVOIR APPELE EN LA CAUSE NI LE MANDATAIRE DE LA LISTE FORCE OUVRIERE, NI LES MANDATAIRES DES AUTRES LISTES, ALORS, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R513-110 DU CODE DU TRAVAIL LE REQUERANT DOIT JUSTIFIER DE SA QUALITE POUR AGIR ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES R513-110 ET R513-111, SI LE RECOURS PORTE SUR LA REGULARITE D'UNE LISTE OU SUR LA REGULARITE DU SCRUTIN, LA DECLARATION DOIT FAIRE ETAT, SELON LE CAS, DES NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES MANDATAIRES DE LA LISTE CONTESTEE OU DES MANDATAIRES DE L'ENSEMBLE DES LISTES ET LE TRIBUNAL DOIT ADRESSER UN AVERTISSEMENT AUX MANDATAIRES DE…