Code du travail

Article R. 513-111 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-111

7 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.058

Cour de cassation

font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les délais extrêmement brefs de la procédure, qui s'est déroulée en pleine période de fin d'année, n'ont pas mis certains candidats en mesure de justifier de leur qualité d'employeur ; que lors de l'audience de renvoi, les conseils des parties ont demandé que l'audience fût de nouveau renvoyée ; qu'en décidant de retenir l'affaire en l'état, précisant que le délai de dix jours de l'article R.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.022

Cour de cassation

513-10 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs à l'activité de la mutuelle où M. Z... exerçait ses fonctions ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2002, 99-60.360

Cour de cassation

Le moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence.

4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 1998, 98-60.128

Cour de cassation

"commerce", collège employeur, lors des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le Tribunal a déclaré sa demande irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant plus de dix jours après avoir été saisi, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article R. 513-111 du Code du travail ; que, d'autre part, la rédaction de l'article R. 513-108 du Code du travail visant tout électeur et tout éligible et la notion de corps électoral définie par la Cour de Cassation ne s'appliquant qu'au collège, M. X..., agissant en qualité d'éligible et appartenant au même collège que les défendeurs, était recevable à contester la régularité de leur liste ; Mais attendu que le délai prévu à l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 83-60.008

Cour de cassation

L'inéligibilité de deux salariés, candidats à des fonctions de conseillers prud'hommes et inscrits sur la liste électorale prud'homale section de l'encadrement, qui ramenait la liste présentée par une organisation syndicale à un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ne peut avoir pour conséquence, dès lors qu'elle a été reconnue après le déroulement des opérations électorales, de remettre en cause la régularité de la liste présentée par l'organisation syndicale intéressée qui comportait lors de son dépôt un nombre suffisant de candidats.

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