Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-60.022
Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 03-60.022
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à contester l'éligibilité de M. Z. à la section activités diverses du conseil de prud'hommes.
- Procédure: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X., en sa qualité de mandataire de liste, aux dépens, le jugement rendu le 31 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste "Union des employeurs du collège employeurs, section activités diverses", établie en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Bonneville, a saisi un tribunal d'instance d'une requête tendant à contester, d'une part, l'éligibilité de M. Y..., directeur d'une association, et de M. Z..., directeur d'une mutuelle, candidats de la liste "Employeurs de l'économie sociale, associations, coopératives, mutuelles, fondations" à ces élections, et, d'autre part, la régularité de la liste à laquelle appartenaient ces candidats ; que le Tribunal a rejeté sa requête ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à contester l'éligibilité de M. Y... au conseil de prud'hommes, au titre du collège employeurs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., directeur de l'ARHH-CRP l'Englennaz, avait bénéficié, selon les procès-verbaux de deux réunions du conseil d'administration, d'une délégation afin d'engager les dépenses, procéder à toutes opérations sur les comptes bancaires de l'association, embaucher et licencier les personnels autres que les cadres et les enseignants, et que cette délégation, même partielle pour ce qui est de l'embauche et du licenciement, lui avait conféré une fonction d'autorité et de direction concernant le personnel, assortie du pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers, le Tribunal a pu décider que l'intéressé détenait, au sein de l'association, une délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à un employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à contester l'éligibilité de M. Z... à la section activités diverses du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-10 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs à l'activité de la mutuelle où M. Z... exerçait ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 513-111 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière de contentieux des élections prud'homales le tribunal d'instance statue sans frais ;
Attendu qu'en condamnant Mme X..., en sa qualité de mandataire de liste, aux dépens, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., en sa qualité de mandataire de liste, aux dépens, le jugement rendu le 31 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens dans l'instance suivie, entre les parties, devant le tribunal d'instance de Bonneville ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., d'une part, et de MM. Y... et Z..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372416cd580146774121bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372416cd580146774121bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.
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