Code du travail
Article L. 512-2 : texte et décisions associées
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Article L. 512-2
Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections.
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 512-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.409
Cour de cassationd'intermédiaire en assurances. En application de l'article L 512-1 du code des assurances l'immatriculation au répertoire national des intermédiaires d'assurance est obligatoire et constitue une condition d'exercice légal de l'activité d'intermédiaire d'assurance, exception faite pour les salariés. L'article L 512-2 du code des assurances établit le caractère obligatoire de l'inscription au Registre des Intermédiaires conformément aux prescriptions de la directive précitée. Cette obligation d'inscription institue une obligation pour les entreprises d'assurance de ne recourir qu'à des intermédiaires immatriculés sur le Registre des Intermédiaires.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.055
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y... et Mme Z... soutiennent que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, l'énoncé des moyens de cassation, le pourvoi de M. X... est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 512-2 et L. 513-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement énonce que M. Y... est gérant de l'EURL Adour recouvrement qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 1990, que le code NAF-APE n'a qu'une valeur indicative et ne constitue qu'une présomption et que la preuve n'est pas rapportée que l'activité de M. Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 02-60.920
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal qui, pour déclarer irrecevable une liste de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, présentée par une organisation syndicale dans la section activités diverses du collège salarié, après avoir relevé que selon ses statuts cette organisation syndicale regroupe les travailleurs non salariés et les entreprises à capitaux personnels et constaté qu'elle avait présenté pour l'élection au même conseil de prud'hommes une liste dans le collège employeur et une liste dans le collège salarié, retient que la présentation de listes dans les deux collèges est de nature à entraîner une confusion sur la véritable appartenance des candidats à l'un ou l'autre de ces collèges, ces constatations et énonciations caractérisant une atteinte au principe de parité de la…
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.022
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à contester l'éligibilité de M. Z... à la section activités diverses du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-10 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs à l'activité de la mutuelle où M. Z... exerçait ses fonctions ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.570
Cour de cassationau regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 4 et de la convention collective nationale des VRP du 14 mars 1947 ; 3 ) que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen avancé par la société faisant valoir que c'est à l'évidence au regard des seules règles de compétence d'attribution définies aux articles R. 517-2, L. 512-2, alinéa 4 et L. 513-1, alinéa 3 du Code du travail qui dispose que les VRP relèvent de la section encadrement, que le litige fut porté devant celle-ci, l'ordonnance rendue en ce sens par le président du conseil de prud'hommes en date du 20 février 1997 n'ayant en aucune manière reconnu à M. X...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.061
Cour de cassationses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés ; que dès lors, en ne recherchant pas quel était le nombre de salariés que Mme D... occupait, d'une part, pour son activité commerciale, d'autre part, pour ses activités graphiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-6 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant, pour statuer comme il l'a fait, que la société gérée par Mme D... n'avait pas exclusivement une activité commerciale, le Tribunal a ajouté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.332
Cour de cassationproduire les pièces justificatives de sa demande ; en septième lieu, d'une violation de l'article R. 516-37 du Code du travail qui prive l'ordonnance de son caractère exécutoire de droit par provision ; Mais attendu, en premier lieu, que la composition de la formation de référé et sa présidence par un salarié sont conformes aux dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et R. 515-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, en deuxième lieu, que la formation de référé a statué à juste titre sans préliminaire de conciliation, dès lors qu'elle n'a pas fait application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.344
Cour de cassationfait grief au jugement de ne lui avoir accordé qu'une partie de la somme demandée à titre d'indemnité de congés payés et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que, selon l'article L. 512-2, "le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés"; qu'en l'espèce, le bureau de jugement formé de deux employeurs et d'un salarié était irrégulièrement composé, en violation des articles L. 512-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.647
Cour de cassationle moyen, que d'une part, les affaires étant réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction de l'appartenance des salariés aux différentes sections, la cour d'appel en énonçant que le prononcé du jugement entrepris par la section encadrement du conseil de prud'hommes n'était pas une preuve de sa qualité de cadre, a violé les articles L. 512-2 et R. 517-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se référant à des pièces versées aux débats et notamment des attestations, sans répondre aux conclusions de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.709
Cour de cassationAprès avoir exactement décidé que, du fait de son activité de fabrication de produits pharmaceutiques et notamment de produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique, une société était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, une cour d'appel a pu retenir qu'un salarié, en raison même de la définition de ses fonctions donnée dans son contrat de travail et des responsabilités effectivement exercées par lui, était un cadre supérieur, tel que défini par la convention précitée et devait en conséquence bénéficier du coefficient minimum prévu par ladite convention pour un cadre supérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.651
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.076
Cour de cassationLe maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par un contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différents qui peuvent s'élever entre ce maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
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Méthode et périmètre
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