Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 02-60.920
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/05/2003
- Numéro d'affaire
- 02-60.920
Résumé
Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour déclarer irrecevable une liste de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, présentée par une organisation syndicale dans la section activités diverses du collège salarié, après avoir relevé que selon ses statuts cette organisation syndicale regroupe les travailleurs non salariés et les entreprises à capitaux personnels et constaté qu'elle avait présenté pour l'élection au même conseil de prud'hommes une liste dans le collège employeur et une liste dans le collège salarié, retient que la présentation de listes dans les deux collèges est de nature à entraîner une confusion sur la véritable appartenance des candidats à l'un ou l'autre de ces collèges, ces constatations et énonciations caractérisant une atteinte au principe de parité de la juridiction prud'homale.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 15 novembre 2002), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A... ont contesté la recevabilité de la liste CIDUNATI présentée dans la section activités diverses du collège salarié pour les élections au conseil de prud'hommes de Grasse ; Attendu que M. B... fait grief au jugement d'avoir déclaré cette liste irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en dehors des cas expressément énumérés par la loi, tout parti politique ou toute organisation professionnelle sans distinction peut présenter une liste de candidats, quelque soit le collège ; que le principe de parité entre employeur et salarié, énoncé par les articles L. 511-1, alinéa 1, et L. 512-2 du Code du travail, ne vise en aucune façon le parti politique ou l'organisation syndicale prés…