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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.076

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/1979
Numéro d'affaire
79-61.076

Résumé

Le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par un contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différents qui peuvent s'élever entre ce maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI N.79-44 DU 18 JANVIER 1979, DES ARTICLES 455, 458 DU NOUVEAU CODE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE DE LA COMMUNE SAINT-NAZAIRE DE DIVERS MAITRES DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE SAINT-LOUIS DE SAINT-NAZAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 511-1 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL QUE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SALARIES AU SENS DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979 ET NE PEUVENT RELEVER POUR LES DIFFERENDS INDIVIDUELS QUI LES OPPOSERAIENT A LEUR EMPLOYEUR DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES LES ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET QUE LE FAIT QU'ILS NE BENEFICIENT PAS DU STATUT DE LA FO…