L. 513-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1251 FS-B Pourvoi n° J 23-11.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024… [...]
[...] 2°/ que chaque convention collective détermine son champ d'application professionnel ou interprofessionnel, défini en termes d'activités économiques ; que l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 n'a étendu la convention collective du travail du secteur des banques et des sociétés financières de Polynésie française (20 octobre 1986) qu'aux se… [...]
[...] SECOND MOYEN DE CASSATION L'UMGP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'intervention volontaire du syndicat CFDT recevable et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2132-3 du code d… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les activités visées par l'article 1er de la convention pharmaceutique sont les suivantes : « 1) fabrication et/ou l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrica… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... en tant que directeur administratif et financier de la société Toshiba France assurait la direction effective de l'établissement en France et la gérance de tout le personnel, sous les directives du gérant de droit établi en Suède ; l'autorisation signée par le gérant le 15 octobre 2002, donnée à Monsi… [...]
[...] 3. ALORS en tout état de cause QU'il résulte des articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail que les directeurs, même s'ils sont salariés, sont électeurs et éligibles dans le collège employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... était salarié de la société GSC en qualité de directeur administratif et commercial ; q… [...]
[...] 4° / que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui à la date de leur désignation, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent habituellement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en retenant, p… [...]
[...] qu'en l'espèce, le tribunal, qui a confirmé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, quand ce salarié, qui était le directeur d'un comité départemental de l'association, avait bénéficié d'une délégation écrite d'autorité, en date du 31 août 2004, de la part du directeur général de l… [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 27 mars 2006) d'avoir annulé ces désignations pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 513-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; [...]
[...] 1 / que le salarié exerçant les pouvoirs de l'employeur vis-à-vis des institutions représentatives ou syndicales, ne peut être désigné comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que M. X... était investi au sein de l'ADAPEI, non seulement des attributi… [...]
[...] Mais attendu qu'il ne ressort pas de la requête introductive d'instance que les sociétés SGS et SFSI aient allégué que M. X... était un cadre disposant d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit lui permettant d'être assimilé à l'employeur par l'article L. 513-1 du Code du travail, que le moyen n'est pas recevable ; [...]
[...] 1 / qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail en faveur des conseillers prud'hommes de rapporter la preuve de la régularité de son mandat prud'homal ; qu'en l'espèce, pour déduire la régularité du mandat de M. X... en qualité de conseiller prud'homme, la cour d'a… [...]
[...] Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ; [...]
[...] qu'en déclarant que les deux commissaires de bord dont l'éligibilité était contestée n'étaient pas titulaires d'une délégation écrite de l'employeur leur conférant partie de l'autorité de l'employeur dans des domaines particuliers tout en constatant que dans le domaine particulier d'exercice de leurs fonctions de responsable de la restau… [...]
[...] Vu les articles L. 423-8 et L. 513-1 du Code du travail ; [...]
[...] 2 / que M. C..., Mme E..., née F..., et Mme I..., née J..., ayant produit les documents, dont l'authenticité ne pouvait être remise en cause, qui justifiaient de leur qualité d'employeur, le Tribunal a violé les articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ; [...]