Code du travail
Article L. 513-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 513-1
A condition :
1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;
2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;
- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,
les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;
- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485
Cour de cassationLa recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769
Cour de cassation) puisse être étendue en vertu de l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 et les articles L. 513-1, R. 513-22 et R. 513-23 dans leur version applicable au litige, et R. 516-3 du code monétaire et financier ; 3°/ que si le champ d'une convention collective s'apprécie « en termes d'activités économiques » (art. Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142
Cour de cassation, peu important les liens juridiques qui l'unissent à celui-ci ; qu'au demeurant, l'article L. 1225-1 du code du travail, auquel la convention collective déroge en prévoyant des conditions d'accès plus souple, prévoit lui-même le bénéfice d'un congé « en cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans dont (le salarié) assume la charge au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252
Cour de cassation5121-1 et suivants CSP) ainsi que, notamment, les produits cosmétiques, les substances et préparation vénéneuses, les réactifs, les contraceptifs, les produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, les matières premières à usage pharmaceutique, les micro-organismes et toxines, les produits de tatouage (art. L. 513-1 et suivants CSP), et, d'un autre côté, les dispositifs médicaux (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.997
Cour de cassation, sous les directives du gérant de droit établi en Suède ; l'autorisation signée par le gérant le 15 octobre 2002, donnée à Monsieur X... de présenter sa candidature aux élections prud'homales du 11 décembre 2002 pour le collège employeur atteste qu'il détient personnellement au sein de la société une délégation particulière d'autorité au sens de l'article L.513-1 du Code du travail qui lui confère tout ou partie des pouvoirs de son employeur et lui permet d'engager l'entreprise à l'égard de tous ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173
Cour de cassationUn conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.415
Cour de cassationbénéficier de délégations en matière financière d'après un document général intitulé " procédures, recettes, dépenses " établi le 7 juillet 2005, sans constater que Mme X... aurait détenu des prérogatives à l'égard d'un personnel placé sous son autorité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 513-1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, au moment de sa désignation comme déléguée syndicale, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.263
Cour de cassationen qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, quand ce salarié, qui était le directeur d'un comité départemental de l'association, avait bénéficié d'une délégation écrite d'autorité, en date du 31 août 2004, de la part du directeur général de l'ANPAA, lui donnant toute autorité sur le personnel pour diriger son établissement et lui conférant une réelle autonomie financière, a violé les articles L. 433-1, L. 433-5 et L. 513-1 du code du travail ; Mais attendu que, le tribunal d'instance, qui, analysant les termes de la lettre adressée le 31 août 2004 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.124
Cour de cassationLa délégation écrite d'autorité donnée par le chef d'entreprise à un salarié, de laquelle il résulte qu'il ne peut être désigné en qualité de délégué ou représentant syndical, n'a pas à être acceptée expressément par l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.231
Cour de cassationEn l'absence de délégation écrite particulière d'autorité, un salarié qui n'a pas présidé le comité d'entreprise ou le CHSCT en qualité de représentant de l'employeur, ni exercé au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise, peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.266
Cour de cassationde M. X... en qualité de membre du CHSCT et de sa désignation comme délégué syndical ; Mais attendu qu'il ne ressort pas de la requête introductive d'instance que les sociétés SGS et SFSI aient allégué que M. X... était un cadre disposant d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit lui permettant d'être assimilé à l'employeur par l'article L. 513-1 du Code du travail, que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.574
Cour de cassation; qu'en ne constatant pas que M. X... avait concrètement rapporté la preuve de la régularité de son mandat de conseiller prud'homme lui permettant de bénéficier du statut protecteur en cas de licenciement, peu important qu'aucun recours n'ait été introduit par l'employeur pour contester la licéité de ce mandat la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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