Code du travail

Article L. 513-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 513-1

109 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485

Cour de cassation

La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

) puisse être étendue en vertu de l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 et les articles L. 513-1, R. 513-22 et R. 513-23 dans leur version applicable au litige, et R. 516-3 du code monétaire et financier ; 3°/ que si le champ d'une convention collective s'apprécie « en termes d'activités économiques » (art. Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, al.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

, peu important les liens juridiques qui l'unissent à celui-ci ; qu'au demeurant, l'article L. 1225-1 du code du travail, auquel la convention collective déroge en prévoyant des conditions d'accès plus souple, prévoit lui-même le bénéfice d'un congé « en cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans dont (le salarié) assume la charge au sens de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

5121-1 et suivants CSP) ainsi que, notamment, les produits cosmétiques, les substances et préparation vénéneuses, les réactifs, les contraceptifs, les produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, les matières premières à usage pharmaceutique, les micro-organismes et toxines, les produits de tatouage (art. L. 513-1 et suivants CSP), et, d'un autre côté, les dispositifs médicaux (art. L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.997

Cour de cassation

, sous les directives du gérant de droit établi en Suède ; l'autorisation signée par le gérant le 15 octobre 2002, donnée à Monsieur X... de présenter sa candidature aux élections prud'homales du 11 décembre 2002 pour le collège employeur atteste qu'il détient personnellement au sein de la société une délégation particulière d'autorité au sens de l'article L.513-1 du Code du travail qui lui confère tout ou partie des pouvoirs de son employeur et lui permet d'engager l'entreprise à l'égard de tous ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173

Cour de cassation

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.415

Cour de cassation

bénéficier de délégations en matière financière d'après un document général intitulé " procédures, recettes, dépenses " établi le 7 juillet 2005, sans constater que Mme X... aurait détenu des prérogatives à l'égard d'un personnel placé sous son autorité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 513-1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, au moment de sa désignation comme déléguée syndicale, Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.263

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, quand ce salarié, qui était le directeur d'un comité départemental de l'association, avait bénéficié d'une délégation écrite d'autorité, en date du 31 août 2004, de la part du directeur général de l'ANPAA, lui donnant toute autorité sur le personnel pour diriger son établissement et lui conférant une réelle autonomie financière, a violé les articles L. 433-1, L. 433-5 et L. 513-1 du code du travail ; Mais attendu que, le tribunal d'instance, qui, analysant les termes de la lettre adressée le 31 août 2004 à M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.231

Cour de cassation

En l'absence de délégation écrite particulière d'autorité, un salarié qui n'a pas présidé le comité d'entreprise ou le CHSCT en qualité de représentant de l'employeur, ni exercé au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise, peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.266

Cour de cassation

de M. X... en qualité de membre du CHSCT et de sa désignation comme délégué syndical ; Mais attendu qu'il ne ressort pas de la requête introductive d'instance que les sociétés SGS et SFSI aient allégué que M. X... était un cadre disposant d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit lui permettant d'être assimilé à l'employeur par l'article L. 513-1 du Code du travail, que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.574

Cour de cassation

; qu'en ne constatant pas que M. X... avait concrètement rapporté la preuve de la régularité de son mandat de conseiller prud'homme lui permettant de bénéficier du statut protecteur en cas de licenciement, peu important qu'aucun recours n'ait été introduit par l'employeur pour contester la licéité de ce mandat la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 513-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.