Code du travail
Article L. 513-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 513-1
A condition :
1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;
2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;
- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,
les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;
- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-60.684
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation en tant que délégué syndical CFE-CGC de M. X... au sein de la société Euroguard, le tribunal d'instance énonce que l'intéressé, engagé en qualité de chef d'agence avec le statut de cadre position II A avait, aux termes d'un contrat de travail écrit, pour attribution d'assurer notamment la gestion administrative, sociale, commerciale et technique de l'agence de Toulon ; qu'à cet effet, il était stipulé que sa responsabilité était engagée en cas de non-respect de la législation du travail ; que le salarié disposait du
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.774
Cour de cassationla qualité de représentant direct du chef d'entreprise, ce dont il résultait qu'ils détenaient de façon permanente, à l'égard du personnel placé sous leur autorité, les pouvoirs d'embauche et en matière disciplinaire, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et a violé l'article L. 423-8, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.569
Cour de cassationOutre les conditions objectives d'inéligibilité fixées par l'article L. 423-8 du Code du travail, il résulte de l'article L. 513-1 du même Code que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Dès lors, viole les textes précités le tribunal d'instance qui déclare inéligible un salarié au seul motif que celui-ci, en raison de ses fonctions en matière de relations du travail était nécessairement considéré par les salariés de l'entreprise comme faisant partie des employeurs.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.058
Cour de cassationles originaux des documents valablement versés aux débats, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. C..., Mme E..., née F..., et Mme I..., née J..., ayant produit les documents, dont l'authenticité ne pouvait être remise en cause, qui justifiaient de leur qualité d'employeur, le Tribunal a violé les articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-1 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2003, 03-60.117
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles certains candidats, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date du scrutin pour apprécier la qualité d'employeurs des candidats non inscrits sur la liste électorale, le Tribunal a violé les articles L. 513-1, L. 513-2 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 02-60.918
Cour de cassationN'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la contestation de la régularité d'une liste de candidature établie en vue des élections au conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.730
Cour de cassation; qu'en conséquence, en affirmant que les chefs de service intéressés n'ont que la possibilité de transmettre des réclamations ou sollicitations à leur direction sans détenir de pouvoir de décision et donc aucune prérogative du chef d'entreprise, le tribunal a dénaturé ladite note circulaire, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.847
Cour de cassationSelon l'article R. 513-21-2 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une contestation tendant à la rectification de l'omission d'une inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes, le juge doit rechercher si le requérant remplit manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur. Viole le texte précité, un jugement qui, pour rejeter une telle contestation, retient que l'intéressé ne justifie pas que l'employeur ait rempli son obligation de déclaration et qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.784
Cour de cassationque M. Y..., président d'une société depuis janvier 2002, remplissait les conditions pour être éligible ;que M. Z..., cadre responsable d'agence, était titulaire depuis décembre 2001 d'une délégation générale de pouvoir lui permettant de gérer le personnel de cette agence et bénéficiait de l'autorité qui le fait assimiler à un employeur au sens de l'article L. 513-1, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal a constaté que M. Y..., non inscrit sur les listes électorales, produisait un extrait K bis de la société dont il est le président qui ne précisait pas la date de son mandat et que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.488
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui relève que le salarié dont l'éligibilité en tant qu'administrateur faisait l'objet d'une contestation n'était responsable que d'une succursale et qu'il n'avait pas le pouvoir d'embaucher, de sanctionner ni de licencier, peut décider que l'intéressé est valablement électeur et éligible aux dites fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.570
Cour de cassation'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 4 et de la convention collective nationale des VRP du 14 mars 1947 ; 3 ) que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen avancé par la société faisant valoir que c'est à l'évidence au regard des seules règles de compétence d'attribution définies aux articles R. 517-2, L. 512-2, alinéa 4 et L. 513-1, alinéa 3 du Code du travail qui dispose que les VRP relèvent de la section encadrement, que le litige fut porté devant celle-ci, l'ordonnance rendue en ce sens par le président du conseil de prud'hommes en date du 20 février 1997 n'ayant en aucune manière reconnu à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-60.553
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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