Code du travail
Article L. 513-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 513-1
A condition :
1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;
2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;
- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,
les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;
- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 1999, 98-60.082
Cour de cassationSi l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.058
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge d'instance, qui n'a pas à faire application d'office des dispositions de l'article L. 513-2.2° du Code du travail, estime que l'emploi effectif de salariés par les candidats d'un collège employeur aux élections prud'homales n'étant pas établi, ces candidats n'ont pas la qualité d'employeur au sens de l'article L. 513-2.1° du Code du travail, de sorte qu'ils sont inéligibles.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.059
Cour de cassation6 du Code électoral, toute personne ayant été inscrite sur les listes électorales pendant trois ans au moins pourvu qu'elle ait exercé l'activité au titre de laquelle elle a été inscrite depuis moins de dix ans que dès lors, en considérant que seuls les employeurs pouvant justifier de l'emploi effectif de salariés pouvaient être élus conseiller prud'homal dans le collège employeur, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 513-1 du Code du travail et a ajouté à l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.060
Cour de cassation6 du Code électoral, toute personne ayant été inscrite sur les listes électorales pendant trois ans au moins pourvu qu'elle ait exercé l'activité au titre de laquelle elle a été inscrite depuis moins de dix ans que dès lors, en considérant que seuls les employeurs pouvant justifier de l'emploi effectif de salariés pouvaient être élus conseiller prud'homal dans le collège employeur, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 513-1 du Code du travail et a ajouté à l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.070
Cour de cassationdevait être contestée, il appartenait au requérant de contester la régularité de l'inscription sur les listes électorales en temps utile ; qu'en affirmant que M. Y... ne peut se prévaloir d'une inscription sur les listes électorales résultant d'une volonté manifeste de frauder la loi, le tribunal d'instance a privé son jugement de toute base légale ; qu'enfin, M. Y... remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales ; que les articles L. 513-1 et R. 513-2 du Code du travail exigent en effet l'existence d'un contrat de travail en cours à la date du 31 mars ; qu'en affirmant cependant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.905
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le salarié a été convoqué le 5 janvier 1987 pour un entretien fixé au 9 et que la rupture lui a été notifiée le 16; que, cependant, un délai de 15 jours était à respecter, puisque M. X... était "un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du Code du travail"; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-40.695
Cour de cassationqu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par le salarié correspondaient très exactement à celles de l'agent de maîtrise telles que définies ci-dessus ; qu'en l'état de ces seuls motifs, sa décision, qui n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen, est légalement justifiée ; Attendu, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 novembre 1993, 92-60.595
Cour de cassationLes conseils de prud'hommes ont compétence pour connaître de différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement privé d'enseignement agricole, lié par contrat à l'Etat, à un professeur qui y exerce ses fonctions. Dès lors, les conflits individuels du travail intéressant cet enseignant, qui se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, relèvent pour partie de la compétence de ces juridictions et il doit être, à ce titre, inscrit sur la liste électorale des conseillers prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.435
Cour de cassationUn chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.048
Cour de cassationC'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.610
Cour de cassationDoit être cassé le jugement décidant qu'une assistante sociale devait être rattachée, en vue des élections prud"homales, à la section de l'encadrement, sans rechercher si l'intéressée, bien qu'elle fut titulaire d'un diplôme d'Etat d'assistante sociale, avait une formation équivalente à celle d'ingénieur, et alors que la seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et que l'inscription de l'intéressée dans le collège "cadres" pour les élections professionnelles, ne suffisent pas à justifier son inscription dans la section de l'encadrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.611
Cour de cassationLa situation reconnue à une catégorie de personnel lors d'élections prud"homales précédentes ne saurait être prise en considération pour déterminer si des salariés doivent, pour de nouvelles élections, être rattachés à la section de l'encadrement, le juge devant, pour décider du rattachement de salariés à cette section, se déterminer par rapport aux critères de l'alinéa 3 de l'article L. 513-1 du Code du Travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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