Code du travail

Article L. 513-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 513-1

109 décisions
26

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.058

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge d'instance, qui n'a pas à faire application d'office des dispositions de l'article L. 513-2.2° du Code du travail, estime que l'emploi effectif de salariés par les candidats d'un collège employeur aux élections prud'homales n'étant pas établi, ces candidats n'ont pas la qualité d'employeur au sens de l'article L. 513-2.1° du Code du travail, de sorte qu'ils sont inéligibles.

27

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.059

Cour de cassation

6 du Code électoral, toute personne ayant été inscrite sur les listes électorales pendant trois ans au moins pourvu qu'elle ait exercé l'activité au titre de laquelle elle a été inscrite depuis moins de dix ans que dès lors, en considérant que seuls les employeurs pouvant justifier de l'emploi effectif de salariés pouvaient être élus conseiller prud'homal dans le collège employeur, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 513-1 du Code du travail et a ajouté à l'article L.

28

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.060

Cour de cassation

6 du Code électoral, toute personne ayant été inscrite sur les listes électorales pendant trois ans au moins pourvu qu'elle ait exercé l'activité au titre de laquelle elle a été inscrite depuis moins de dix ans que dès lors, en considérant que seuls les employeurs pouvant justifier de l'emploi effectif de salariés pouvaient être élus conseiller prud'homal dans le collège employeur, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 513-1 du Code du travail et a ajouté à l'article L.

29

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.070

Cour de cassation

devait être contestée, il appartenait au requérant de contester la régularité de l'inscription sur les listes électorales en temps utile ; qu'en affirmant que M. Y... ne peut se prévaloir d'une inscription sur les listes électorales résultant d'une volonté manifeste de frauder la loi, le tribunal d'instance a privé son jugement de toute base légale ; qu'enfin, M. Y... remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales ; que les articles L. 513-1 et R. 513-2 du Code du travail exigent en effet l'existence d'un contrat de travail en cours à la date du 31 mars ; qu'en affirmant cependant que M.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.905

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le salarié a été convoqué le 5 janvier 1987 pour un entretien fixé au 9 et que la rupture lui a été notifiée le 16; que, cependant, un délai de 15 jours était à respecter, puisque M. X... était "un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du Code du travail"; que la cour d'appel a violé l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-40.695

Cour de cassation

qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par le salarié correspondaient très exactement à celles de l'agent de maîtrise telles que définies ci-dessus ; qu'en l'état de ces seuls motifs, sa décision, qui n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen, est légalement justifiée ; Attendu, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.

32

Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 novembre 1993, 92-60.595

Cour de cassation

Les conseils de prud'hommes ont compétence pour connaître de différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement privé d'enseignement agricole, lié par contrat à l'Etat, à un professeur qui y exerce ses fonctions. Dès lors, les conflits individuels du travail intéressant cet enseignant, qui se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, relèvent pour partie de la compétence de ces juridictions et il doit être, à ce titre, inscrit sur la liste électorale des conseillers prud'hommes.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.435

Cour de cassation

Un chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.048

Cour de cassation

C'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le…

Élections professionnellesCassation
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.610

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement décidant qu'une assistante sociale devait être rattachée, en vue des élections prud"homales, à la section de l'encadrement, sans rechercher si l'intéressée, bien qu'elle fut titulaire d'un diplôme d'Etat d'assistante sociale, avait une formation équivalente à celle d'ingénieur, et alors que la seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et que l'inscription de l'intéressée dans le collège "cadres" pour les élections professionnelles, ne suffisent pas à justifier son inscription dans la section de l'encadrement.

Élections professionnellesCassation+1
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.611

Cour de cassation

La situation reconnue à une catégorie de personnel lors d'élections prud"homales précédentes ne saurait être prise en considération pour déterminer si des salariés doivent, pour de nouvelles élections, être rattachés à la section de l'encadrement, le juge devant, pour décider du rattachement de salariés à cette section, se déterminer par rapport aux critères de l'alinéa 3 de l'article L. 513-1 du Code du Travail.

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