Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.048
Mots-clés droit social
Élections professionnelles
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/07/1983
- Numéro d'affaire
- 83-60.048
Résumé
C'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le caractère tardif de la contestation demeurant quelle qu'ait pu être l'incidence éventuelle de l'irrégularité alléguée sur le résultat du scrutin.
Extrait
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE M X... SOUTIENT QUE LE POURVOI FORME LE 6 JANVIER 1983 PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, QUI NE CONTIENT L'ENONCE D'AUCUN MOYEN DE CASSATION, EST IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 15-2 DU CODE ELECTORAL, LE MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE AYANT ETE DEPOSE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE POURVOI ; MAIS ATTENDU QUE LE MEMOIRE A ETE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 3 FEVRIER 1983, DANS LE DELAI D'UN MOIS IMPARTI A COMPTER DE LA DECLARATION DU POURVOI PAR L'ARTICLE 1004 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SEUL APPLICABLE EN LA CAUSE AUX TERMES DE L'ARTICLE R 515-113 DU CODE DU TRAVAIL, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE R 15-2 VISE CI-DESSUS QUI NE CONCERNE QUE LA CONTESTATION DE L'ELECTORAT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : VU LES ARTICLES R 513-21 ET R 513-1…