Code du travail
Article R. 513-21 : texte et décisions associées
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Article R. 513-21
Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-21
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.812
Cour de cassationinéligibles MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... et irrégulière la liste de candidats "CIDUNATI, liste d'union des chefs d'entreprise" à cette élection ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.811
Cour de cassationtendant à voir déclarer inéligibles Mmes et MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., et F... et irrégulière la liste de candidats "Employeurs de l'économie sociale" à cette élection ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et, qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.277
Cour de cassation, alors, selon le moyen, qu'ils étaient employés de droit privé comme le prouve leur inscription sur les listes électorales prud'homale, et qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'inscription sur les listes prud'homales la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, 7e alinéa, L. 513-3, 5e et 6e alinéas, R. 513-11, R. 513-16, R. 513-19, R. 513-20, R. 513-21 du Code du travail ; Mais attendu que les conditions de l'inscription des salariés sur les listes électorales prud'homales sont sans incidence sur l'incompétence de la juridiction prud'homale résultant de leur qualité d'agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 1999, 98-60.082
Cour de cassationSi l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.048
Cour de cassationC'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.607
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un tribunal d'instance d'avoir déclaré un certain nombre de cadres d'une société valablement inscrits dans le collège employeur dès lors qu'il a constaté qu'ils étaient adjoints à la direction ou chefs d'un département et qu'ils disposaient de pouvoirs très étendus et qu'ainsi la nature des fonctions qui leur ont été confiées impliquait l'existence d'une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler à un employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.615
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1982, 82-60.541
Cour de cassationEst irrecevable la contestation des listes électorales établies en vue de l'élection des conseils de prud"hommes formée par un représentant syndical qui n'a pas qualité pour agir n'étant pas électeur inscrit dans la commune, puis formée à l'audience par un salarié ayant qualité pour agir pour son propre compte, dès lors qu'à la date de l'audience le délai de dix jours prévu à l'article R 513.21 du code du travail pour saisir le tribunal était expiré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.540
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un tribunal d'avoir admis la qualité pour agir d'une personne faisant référence à sa seule qualité de "délégué syndical C.G.T." dans sa déclaration tendant à obtenir la radiation de la liste électorale prud"homale, section de l'encadrement, d'un certain nombre de salariés, dès lors que le juge du fond a relevé qu'il avait déposé à l'audience des conclusions mentionnant sa qualité d'électeur au collège des cadres, qualité qu'il possédait lors de son recours devant le tribunal et dont il n'était pas allégué qu'il l'eût, depuis lors, perdu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.602
Cour de cassationSelon l'article R 513-22 du code du travail, le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance. Ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte, une prétendue communication téléphonique destinée au surplus, seulement, à informer cette juridiction de l'existence d'une demande adressée au maire de la commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.475
Cour de cassationIl résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République. Le directeur d'une Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne saurait se pourvoir en Cassation contre un jugement ordonnant l'inscription d'une salariée dans la section de l'agriculture en vue des élections prud"homales dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de la qualité d'électeur dans la commune et n'a pas été partie à l'instance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 513-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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