Code du travail

Article R. 513-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées50
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-21

50 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.812

Cour de cassation

inéligibles MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... et irrégulière la liste de candidats "CIDUNATI, liste d'union des chefs d'entreprise" à cette élection ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L.

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2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.811

Cour de cassation

tendant à voir déclarer inéligibles Mmes et MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., et F... et irrégulière la liste de candidats "Employeurs de l'économie sociale" à cette élection ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et, qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.277

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, qu'ils étaient employés de droit privé comme le prouve leur inscription sur les listes électorales prud'homale, et qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'inscription sur les listes prud'homales la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, 7e alinéa, L. 513-3, 5e et 6e alinéas, R. 513-11, R. 513-16, R. 513-19, R. 513-20, R. 513-21 du Code du travail ; Mais attendu que les conditions de l'inscription des salariés sur les listes électorales prud'homales sont sans incidence sur l'incompétence de la juridiction prud'homale résultant de leur qualité d'agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.048

Cour de cassation

C'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le…

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.607

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un tribunal d'instance d'avoir déclaré un certain nombre de cadres d'une société valablement inscrits dans le collège employeur dès lors qu'il a constaté qu'ils étaient adjoints à la direction ou chefs d'un département et qu'ils disposaient de pouvoirs très étendus et qu'ainsi la nature des fonctions qui leur ont été confiées impliquait l'existence d'une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler à un employeur.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.615

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1982, 82-60.541

Cour de cassation

Est irrecevable la contestation des listes électorales établies en vue de l'élection des conseils de prud"hommes formée par un représentant syndical qui n'a pas qualité pour agir n'étant pas électeur inscrit dans la commune, puis formée à l'audience par un salarié ayant qualité pour agir pour son propre compte, dès lors qu'à la date de l'audience le délai de dix jours prévu à l'article R 513.21 du code du travail pour saisir le tribunal était expiré.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.540

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un tribunal d'avoir admis la qualité pour agir d'une personne faisant référence à sa seule qualité de "délégué syndical C.G.T." dans sa déclaration tendant à obtenir la radiation de la liste électorale prud"homale, section de l'encadrement, d'un certain nombre de salariés, dès lors que le juge du fond a relevé qu'il avait déposé à l'audience des conclusions mentionnant sa qualité d'électeur au collège des cadres, qualité qu'il possédait lors de son recours devant le tribunal et dont il n'était pas allégué qu'il l'eût, depuis lors, perdu.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.602

Cour de cassation

Selon l'article R 513-22 du code du travail, le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance. Ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte, une prétendue communication téléphonique destinée au surplus, seulement, à informer cette juridiction de l'existence d'une demande adressée au maire de la commune.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.475

Cour de cassation

Il résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République. Le directeur d'une Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne saurait se pourvoir en Cassation contre un jugement ordonnant l'inscription d'une salariée dans la section de l'agriculture en vue des élections prud"homales dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de la qualité d'électeur dans la commune et n'a pas été partie à l'instance.

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