Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.475

Arrêt du 30 novembre 1982Pourvoi n° 82-60.475

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République.
  • Le directeur d'une Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne saurait se pourvoir en Cassation contre un jugement ordonnant l'inscription d'une salariée dans la section de l'agriculture en vue des élections prud"homales dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de la qualité d'électeur dans la commune et n'a pas été partie à l'instance.
  • Solution : Irrecevabilité.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES R. 513-21 A R. 513-25 DU CODE DU TRAVAIL, R. 15-2 A R. 15-6 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE DROIT DE CONTESTER LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMMALES APPARTIENT A TOUT ELECTEUR INTERESSE DE LA COMMUNE ET AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ;

ATTENDU QUE RENE Y..., DIRECTEUR DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY-DE-DOME, QUI S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT ORDONNANT L'INSCRIPTION D'YVONNE X... DANS LA SECTION DE L'AGRICULTURE DE LA LISTE ETABLIE A CHAMALIERES EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMMALES, NE S'EST PAS PREVALU DE LA QUALITE D'ELECTEUR DANS LA COMMUNE ET N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE. D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ISSOIRE ;

Références

Éléments reliés à la décision

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6079b0d99ba5988459c505c3

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