Code du travail
Article R. 513-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-25
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-25
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 1999, 98-60.275
Cour de cassationBuffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.482
Cour de cassationUn délégué syndical agissant seulement en cette qualité ne saurait se pourvoir en cassation contre un jugement auquel il n'a pas été partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.475
Cour de cassationIl résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République. Le directeur d'une Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne saurait se pourvoir en Cassation contre un jugement ordonnant l'inscription d'une salariée dans la section de l'agriculture en vue des élections prud"homales dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de la qualité d'électeur dans la commune et n'a pas été partie à l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.474
Cour de cassationLe pourvoi formé contre une décision rendue dans une contestation relative à l'inscription sur la liste électorale en vue des élections aux conseils de prud"hommes doit être déclaré irrecevable si la déclaration du pourvoi se borne à énoncer "violation de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 et notamment en ce qu'elle modifie l'article L. 513-1 du Code du travail", sans préciser aucunement en quoi ces textes auraient été violés, alors que cette irrégularité ne peut être valablement réparée par la production ultérieure contenant un moyen de cassation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 513-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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