Code du travail
Article R. 15-2 : texte et décisions associées
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Article R. 15-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 15-2
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.089
Cour de cassationL'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.086
Cour de cassationet services commerciaux, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.087
Cour de cassationsection activités diverses, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.088
Cour de cassation, section encadrement, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.055
Cour de cassationactivité commerciale, d'autre part, que Mme Z... avait cessé son activité commerciale depuis le 31 décembre 1988 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y... et Mme Z... soutiennent que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, l'énoncé des moyens de cassation, le pourvoi de M. X... est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 512-2 et L. 513-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement énonce que M. Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 1999, 98-60.275
Cour de cassationBuffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.048
Cour de cassationC'est en violation des articles R 513-21 et R 513-108 du Code du travail qu'un jugement annule les élections des Conseillers prud'hommes de la section encadrement aux motifs que certains électeurs inscrits dans ladite section ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 513-1 du Code du travail et que les irrégularités affectant ainsi la composition des listes électorales avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'importance numérique des électeurs inscrits à tort dans la section concernée alors que s'agissant d'apprécier le rattachement de salariés à une section la contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales et aurait dû être introduite dans le délai de dix jours suivant l'affichage de la liste électorale, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.475
Cour de cassationIl résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République. Le directeur d'une Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne saurait se pourvoir en Cassation contre un jugement ordonnant l'inscription d'une salariée dans la section de l'agriculture en vue des élections prud"homales dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de la qualité d'électeur dans la commune et n'a pas été partie à l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.474
Cour de cassationLe pourvoi formé contre une décision rendue dans une contestation relative à l'inscription sur la liste électorale en vue des élections aux conseils de prud"hommes doit être déclaré irrecevable si la déclaration du pourvoi se borne à énoncer "violation de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 et notamment en ce qu'elle modifie l'article L. 513-1 du Code du travail", sans préciser aucunement en quoi ces textes auraient été violés, alors que cette irrégularité ne peut être valablement réparée par la production ultérieure contenant un moyen de cassation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 15-2
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Méthode et périmètre
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