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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.089

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/06/2003
Numéro d'affaire
03-60.089

Résumé

L'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité d'électeur et contestant notamment l'éligibilité d'un certain nombre de candidats, dont M. Y..., figurant sur la liste "Rassemblement TPE PME", a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 décembre 2002 au sein du collège employeur, section industrie, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le po…