Code du travail
Article L. 513-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 513-2
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française et d'être âgées de vingt et un ans au moins :
1. Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
2. Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins, pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de six ans et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173
Cour de cassationUn conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.089
Cour de cassationL'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.086
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.087
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.088
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.032
Cour de cassationIl résulte des principes généraux du droit électoral applicables en matière prud'homale que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.055
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y... et Mme Z... soutiennent que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, l'énoncé des moyens de cassation, le pourvoi de M. X... est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 512-2 et L. 513-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement énonce que M. Y... est gérant de l'EURL Adour recouvrement qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 1990, que le code NAF-APE n'a qu'une valeur indicative et ne constitue qu'une présomption et que la preuve n'est pas rapportée que l'activité de M. Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2003, 03-60.058
Cour de cassationdes documents valablement versés aux débats, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. C..., Mme E..., née F..., et Mme I..., née J..., ayant produit les documents, dont l'authenticité ne pouvait être remise en cause, qui justifiaient de leur qualité d'employeur, le Tribunal a violé les articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-1 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2003, 03-60.117
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles certains candidats, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date du scrutin pour apprécier la qualité d'employeurs des candidats non inscrits sur la liste électorale, le Tribunal a violé les articles L. 513-1, L. 513-2 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.056
Cour de cassationAyant retenu qu'un recours en contestation de l'élection et de l'éligibilité d'un conseiller prud'hommes avait été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature du préfet, et que le chef du bureau des élections de la préfecture s'était présenté à l'audience, muni d'un pouvoir délivré par le directeur de cabinet du préfet, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le recours était recevable et que le préfet avait été valablement représenté à l'audience, les pièces du dossier faisant apparaître que le directeur du cabinet du préfet avait reçu lui-même délégation de signature du préfet.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.781
Cour de cassationDès lors qu'une partie n'a pas opposé à la juridiction du fond l'exception de légalité contestée d'un acte administratif réglementaire ni en conséquence demandé aux juges de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse, elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.782
Cour de cassationnationalité française et a déclaré irrecevable sa candidature ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... soulève à l'appui de son pourvoi l'exception d'illégalité du décret du 22 mars 2002 et de l'arrêté du même jour qui impose, en son article 3, que tout candidat doit fournir la photocopie de l'un des titres d'identité précités, alors que l'article L. 513-2 du Code du travail prévoit seulement la condition pour tout candidat de détenir la nationalité française ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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