Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.781

Arrêt du 4 décembre 2002Pourvoi n° 02-60.781

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'une partie n'a pas opposé à la juridiction du fond l'exception de légalité contestée d'un acte administratif réglementaire ni en conséquence demandé aux juges de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse, elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en matière d'élection au conseil de prud'hommes (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 8 novembre 2002) que, le préfet des Landes ayant contesté la régularité de certaines candidatures sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, le tribunal d'instance a retenu que M . X... n'avait pas fourni, au moment du dépôt des candidatures, une carte nationale d'identité en cours de validité, un récépissé de renouvellement de ce titre ou encore un certificat de nationalité française et a déclaré irrecevable sa candidature ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... soulève à l'appui de son pourvoi l'exception d'illégalité du décret du 22 mars 2002 et de l'arrêté du même jour qui impose, en son article 3, que tout candidat doit fournir la photocopie de l'un des titres d'identité précités, alors que l'article L. 513-2 du Code du travail prévoit seulement la condition pour tout candidat de détenir la nationalité française ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que M. X... ait opposé à la juridiction du fond une telle exception ni qu'il ait demandé en conséquence au tribunal de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse ; qu'il est dès lors irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... soutient encore que l'éligibilité s'appréciant au jour du scrutin, le juge avait le droit de vérifier la capacité électorale des candidats ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant le juge du fond ;

qu'il est donc nouveau ;

Qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin valoir qu'il avait en sa possession un récépissé de la mairie établissant qu'il avait fait une demande de carte nationale d'identité et qu'ainsi il détenait la preuve de sa nationalité française ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;

Et attendu que c'est à bon droit que le juge relève que la circonstance qu'après dépôt des candidatures et postérieurement à la date de clôture, le candidat ait effectué les démarches nécessaires aux fins d'obtenir une carte d'identité valide n'est pas de nature à régulariser une telle candidature ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

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60794cff9ba5988459c47bea

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