Code du travail

Article L. 513-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 513-2

32 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.783

Cour de cassation

nationalité française et a déclaré irrecevable sa candidature ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... soulève à l'appui de son pourvoi l'exception d'illégalité du décret du 22 mars 2002 et de l'arrêté du même jour qui impose, en son article 3, que tout candidat doit fournir la photocopie de l'un des titres d'identité précités, alors que l'article L. 513-2 du Code du travail prévoit seulement la condition pour tout candidat de détenir la nationalité française ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que M. X...

14

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.784

Cour de cassation

du 22 mars 2002 de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité et de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la date de publication des listes de candidatures par le préfet prévue par l'article R. 513-35 du Code du travail était fixée au 24 octobre 2002, le Tribunal a violé le second des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2. 2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sont éligibles les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans ; Attendu que, pour dire que Mme B...

16

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.058

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge d'instance, qui n'a pas à faire application d'office des dispositions de l'article L. 513-2.2° du Code du travail, estime que l'emploi effectif de salariés par les candidats d'un collège employeur aux élections prud'homales n'étant pas établi, ces candidats n'ont pas la qualité d'employeur au sens de l'article L. 513-2.1° du Code du travail, de sorte qu'ils sont inéligibles.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.059

Cour de cassation

'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'éligibilité est régie par les dispositions de l'article L. 513-2 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte est éligible comme conseiller prud'homal employeur, et à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgé de plus de vingt et un ans et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L.

18

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 1999, 98-60.060

Cour de cassation

'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'éligibilité est régie par les dispositions de l'article L. 513-2 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte est éligible comme conseiller prud'homal employeur, et à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgé de plus de vingt et un ans et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.006

Cour de cassation

L'article L 513-2, alinéa 1, 2°, du Code du travail, qui déclare éligibles aux élections prud'homales les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales pendant 3 ans au moins pourvu qu'elles aient cessé depuis moins de dix ans l'activité au titre de laquelle elles avaient été inscrites et traite, dans les limites de temps qu'il fixe, les personnes concernées, comme si elles avaient continué à exercer leur activité, cesse d'être applicable quand une activité professionnelle d'une nature différente se trouve substituée à celle qui était exercée antérieurement.

Élections professionnellesCassation
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 83-60.046

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 513-2 alinéa 5 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, nul ne peut être candidat dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales. En conséquence, un salarié inscrit sur la liste électorale d'une section ne saurait être éligible dans une autre section, même s'il présente en fait les conditions requises pour y être inscrit, le Tribunal n'ayant pas à rechercher s'il remplit les conditions pour être éligible dans cette dernière section.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.014

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir annulé l'élection d'un conseiller prud'hommes aux motifs qu'il était inéligible pour avoir été condamné, par une décision devenue définitive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende pour fraude fiscale dès lors qu'il résulte des articles 6 du code électoral et L 513-2 du code du travail, qui se suffisent à eux-mêmes, que sont inéligibles pendant un délai de 5 ans les personnes ayant encouru des condamnations telles que celles infligées à l'intéressé, même si le juge pénal n'a pas prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques.

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